Le recours de plusieurs syndicats contre l’arrêté du 9 avril 2019 de la ministre du travail portant fusion de la convention collective des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision (IDCC 1734) et de la convention collective de la production audiovisuelle (IDCC 2642), a été rejeté.
Sommaire
Portée de l’arrêté du 9 avril 2019
La ministre du travail a, par un arrêté du 19 avril 2019 portant fusion de champs conventionnels, prononcé la fusion de plusieurs branches, en particulier, en se fondant sur les dispositions du 1° du I de l’article L. 2261-32 relatives aux branches comptant moins de 5 000 salariés, la fusion de la branche des artistes-interprètes engagés pour les émissions de télévision avec celle de la production audiovisuelle.
Le disposition de fusion a pour objet de remédier à l’éparpillement des branches professionnelles, dans le but de renforcer le dialogue social au sein de ces branches et de leur permettre de disposer de moyens d’action à la hauteur des attributions que la loi leur reconnaît, en particulier pour définir certaines des conditions d’emploi et de travail des salariés et des garanties qui leur sont applicables, ainsi que pour réguler la concurrence entre les entreprises.
Conformité avec la liberté syndicale
Ainsi, cette faculté de fusion reconnue au ministre n’est pas, par elle-même, incompatible avec la liberté syndicale et la liberté de négociation collective telles qu’elles sont garanties par l’article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, par les conventions de l’Organisation internationale du travail n° 87 et 98.
Le statut des artistes du spectacle
Pour rappel, à l’exception des artistes-interprètes engagés pour les émissions de télévision relevant de la branche dont le rattachement est, en l’espèce, contesté, la branche de la production audiovisuelle recouvre l’ensemble des salariés contribuant à l’activité de la production d’émissions principalement destinées à une diffusion sur les antennes des services de communication audiovisuelle de télévision, parmi lesquels figurent des salariés ayant également le statut d’artistes du spectacle au sens des dispositions de l’article L. 7121-2 du code du travail, voire, s’agissant des musiciens, celui d’artistes-interprètes au sens des dispositions de l’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle.
Certains de ces salariés, tels les réalisateurs et les artistes musiciens, relèvent d’ailleurs, eu égard aux spécificités de leurs conditions d’emploi et de rémunération, d’annexes à la convention de la branche de la production audiovisuelle
Fusion : une attribution du ministre du travail
Aux termes de l’article L. 2261-32 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, le ministre chargé du travail peut, eu égard à l’intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, engager une procédure de fusion du champ d’application des conventions collectives d’une branche avec celui d’une branche de rattachement présentant des conditions sociales et économiques analogues : 1° Lorsque la branche compte moins de 5 000 salariés ; 2° Lorsque la branche a une activité conventionnelle caractérisée par la faiblesse du nombre des accords ou avenants signés et du nombre des thèmes de négociations couverts ; 3° Lorsque le champ d’application géographique de la branche est uniquement régional ou local ; 4 ° Lorsque moins de 5 % des entreprises de la branche adhèrent à une organisation professionnelle représentative des employeurs ; 5° En l’absence de mise en place ou de réunion de la commission prévue à l’article L. 2232-9 ; 6° En l’absence de capacité à assurer effectivement la plénitude de ses compétences en matière de formation professionnelle et d’apprentissage. (…).
En présence d’un projet de fusion, un avis publié au Journal officiel invite les organisations et personnes intéressées à faire connaître, dans un délai déterminé, leurs observations sur ce projet. Le ministre chargé du travail procède à la fusion après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective.