Voir associer l’image de sa société à un reportage dévalorisant peut être qualifié de dénigrement ou de diffamation. Hors restriction légalement prévue, la liberté d’expression est un droit dont l’exercice, sauf dénigrement de produits ou services, ne peut être contesté sur le fondement de l’article 1240 du code civil (jurisprudence constante de la Cour de cassation par exemple, 1re Civ., 6 mai 2010, pourvoi n° 09-67.624, Bull. 2010, I, n° 103 ; 1re Civ., 2 juillet 2014, pourvoi n° 13-16.730, Bull. 2014, I, n° 120).
La ligne de partage entre la diffamation et le dénigrement n’est pas toujours aisée à tracer. Il est certain cependant que, lorsque les faits dénoncés consistent en des imputations précises, notamment lorsque ces faits sont constitutifs d’infractions pénales, visent une personne physique ou morale déterminée et portent atteinte à son honneur et à sa réputation, de telles imputations sont constitutives de diffamation, pas de dénigrement.
De même, lorsque le dénigrement d’un produit s’accompagne d’assertions qui mettent en cause l’honneur ou la réputation d’une personne physique ou morale, le délit de diffamation est constitué.
En revanche, lorsque la cible visée est le produit ou le service commercialisé sur lequel l’auteur veut jeter le discrédit, de telles allégations sont constitutives de dénigrement relevant des dispositions de l’article 1240 du code civil et non de la diffamation.
Dans un arrêt rendu le 9 janvier 2019 (Com. 9 janvier 2019, pourvoi n° 1718350), la Cour de cassation a jugé que (souligné par la cour) ‘même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l’une, d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l’autre constitue un acte de dénigrement, à moins que l’information en cause ne se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure’.
Il résulte de cette décision que trois conditions cumulatives doivent être réunies pour écarter le dénigrement au profit de la liberté d’expression, à savoir que : i) l’information se rapporte à un sujet d’intérêt général ; ii) l’information repose ‘sur une base factuelle suffisante ; iii) l’information soit ‘exprimée avec une certaine mesure’.
En outre, le dénigrement ne peut résulter que de la diffusion publique d’une image contenant des propos malveillants.