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En matière de presse, les juridictions distinguent bien le savoir-faire journalistique de l‘originalité.
Des articles de presse de LA VOIX DU NORD n’ont pas été considérés comme éligibles à la protection du droit d’auteur, ils révélaient d’un savoir-faire journalistique mais non l’empreinte de la personnalité de leur auteur, de sorte qu’ils ne pouvaient bénéficier d’une protection à ce titre. Le même raisonnement a été appliqué concernant la reprise d’une photographie montrant l’allocution d’une élue lors d’une réunion publique.
En particulier, le recours à des effets de style rendant la lecture de l’article attractive pour le lecteur relève de la technique journalistique, mais n’est pas de nature à révéler l’expression de la sensibilité de son auteur, rapportant des informations objectives relatives à la vie locale dont il n’est ni prétendu ni justifié que leur articulation entre elles serait originale.
Par ailleurs, les expressions qui y sont utilisées, si elles participent à donner un certain ton à l’article, relèvent d’une technique narrative et rapportent des données factuelles, de sorte qu’elles sont insusceptibles de révéler l’empreinte de la personnalité de l’auteur, ou un traitement personnel de l’information.
Les effets stylistiques utilisés, s’ils participent à donner un certain rythme à l’article, empruntent à la technique d’écriture journalistique, et rendent compte d’un fait – soit les résultats d’une élection municipale au vu du résultat intervenu dans la commune voisine -, de sorte que le texte de cet article ne révèle pas une création intellectuelle et n’est pas éligible à la protection du droit d’auteur.
S’agissant de la photographie, le cliché représentait une personne prise sur le vif, lors d’une réunion publique, sans que le photographe ait pu imposer ses choix quant à son placement, son attitude ou à sa pose.
Le recours à la contre-plongée n’apparaît pas original pour prendre un cliché d’une personne debout devant une audience assise, comme le fait de cadrer l’orateur au centre du cliché. Les ombres et les lignes de fuite figurant sur cette photographie n’ont pas été mises en scène ou provoquées par son auteur, qui ne revendique pas avoir choisi l’éclairage, ou l’avoir modifié pour prendre ce cliché.
Il n’est pas non plus soutenu que l’auteur ait influé sur la direction du regard des personnes dans le public, et la ligne de fuite créée par ces regards – si elle peut expliquer le fait que ce cliché ait été retenu-, est insuffisante à révéler des choix créatifs révélateurs de la personnalité de son auteur, dont l’identité n’est pas connue. La focale retenue, la distance ou le positionnement du photographe relèvent du simple réglage, et non des choix créatifs et esthétiques qu’il a opérés.
Pour rappel, selon l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI), ‘l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous’. Le CPI protège les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une oeuvre sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale. Lorsque la protection est contestée en défense, l’originalité doit être explicitée et démontrée par celui qui se prétend auteur.