Attestations de témoins : un formalisme relatif

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Attestations de témoins : un formalisme relatif

  

Les prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile (mentions des attestations de témoins) ne sont pas prescrite à peine de nullité et la jurisprudence considère qu’il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si l’attestation non conforme à l’article 202 présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.

Le juge ne peut rejeter une attestation comme non conforme à l’article 202 sans préciser en quoi l’irrégularité constatée constituerait l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public faisant grief à la partie qui l’attaque.

Aux termes de l’article 202 du code de procédure civile, l’attestation de témoin doit contenir la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés. Elle doit mentionner les noms, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles. Elle doit indiquer en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales. L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.


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