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Conformément à l’article D 1242-1 6° du code du travail, le recours au contrat d’usage était possible s’agissant de l’emploi d’un chef d’orchestre par une association proposant ponctuellement des concerts de chants et musique, assimilés à des spectacles. Il s’agissait d’événements ponctuels, à des intervalles plus ou moins espacés, suffisant pour justifier du caractère par nature temporaire de l’emploi du chef d’orchestre.
Toutefois, en matière de CDD d’usage, l’écrit est toujours obligatoire. Un CDD d’usage de chef d’orchestre non écrit doit être réputé conclu à durée indéterminée. Aux termes de l’article L. 1242-12 du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Par ailleurs, aux termes de la jurisprudence afférente à l’article L. 1242-2 du même code précisant les cas dans lesquels peut être conclu un contrat à durée déterminée, dont pour des emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail, il est d’usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, le contrat à durée déterminée d’usage ne dispense pas l’employeur d’établir un contrat écrit comportant la définition précise de son objet.