Votre panier est actuellement vide !
Les idées, concepts et instructions que donnent l’annonceur à une agence en vue de lui faire des propositions de compagnes lui restent acquis sauf si l’agence établit avoir fait un réel travail original. La protection d’une oeuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable ou la seule exécution d’instructions.
En l’occurrence, l’agence de publicité invoquait le choix d’associer arbitrairement une machine à sous et un slogan ‘la combinaison gagnante” pour un bain de bouche » dans le respect du code couleur et de l’indication de la composition du produit, imposés par l’annonceur « afin de surprendre le consommateur par » l’association inédite de « gain/machine à sous/bain de bouche ».
La création invoquée se présentait comme une machine à sous de couleur rouge, rose et vert vif sur fond vert pâle dont le bras est surmonté d’une bouche et affichant comme résultat la formule « 0.12% CHX + SANS ALCOOL », l’ensemble étant assorti du slogan suivant « 0, 12 % CHX +sans alcool, la combinaison gagnante pour une bouche saine », le produit et la marque étant reproduits en bas du visuel.
Or, l’emploi des termes « 0,12% de CHX et sans alcool » était requis par le brief de l’annonceur ; l’adjonction du signe + ne manifestait pas un apport personnel et figurait dans des publicités transmises dans le brief ; il en était de même de l’utilisation de lettres capitales. La notion de « bonne combinaison » a été proposée par l’annonceur.
L’agence avait donc travaillé à partir d’une idée- non protégée en tant que telle- qui était celle de l’annonceur. Le rapprochement des termes « combinaison » et « gagnante » est fréquent et ne peut à lui seul caractériser une originalité soit l’existence d’un choix exprimant une personnalité. Le slogan « combinaison gagnante » ne peut, en conséquence et au regard de la proposition de « bonne combinaison » émanant de l’annonceur, permettre une protection par le droit d’auteur. L’association des termes « combinaison gagnante » à une machine à sous est banale ; une simple recherche à partir des termes précités sur un moteur de recherches fait apparaître une machine à sous. Si cette image n’apparaît pas instantanément en premier résultat, elle apparaît rapidement sur la page. Cette utilisation d’une machine à sous ne revêt donc pas un caractère original justifiant sa protection par le droit d’auteur.
Pris isolément ou dans leur combinaison, les éléments invoqués, même concernant une publicité pour un bain de bouche, ne portent donc pas l’empreinte de sa personnalité justifiant la protection par le droit d’auteur.
Les similitudes entre les projets des deux agences ne pouvaient démontrer à elles seules une faute de l’annonceur étant rappelé qu’elles ont toutes deux travaillé sur la base d’un même brief et d’instructions ultérieures. L’agence ne versait aux débats aucune pièce lui permettant de justifier de ses efforts et de ses investissements, le devis produit étant au surplus insuffisant et dépourvu de détails.
Pour rappel, l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial (L 111-1 du code de la propriété intellectuelle). Ce droit appartient à l’auteur de toute oeuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination (L 112-1 du CPI).
Celui qui revendique le bénéfice de la protection du droit d’auteur doit rapporter la preuve de l’existence d’un apport original, le droit d’auteur protégeant les oeuvres qui portent la trace d’un effort personnel, de création et de recherche esthétique dans la combinaison de leurs éléments caractéristiques.
Cette originalité doit être appréciée au regard de la combinaison de plusieurs éléments même si ceux-ci, pris isolément, ne présentent pas par eux-mêmes un tel caractère.