Diffamation contre le titulaire d’un mandat public

Diffamation contre le titulaire d’un mandat public

Les imputations relatives à l’irrégularité d’un compte de campagne ou à l’achat des voix des électeurs ne rentrent pas dans les prévisions de l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881 dès lors qu’elles peuvent viser tous les candidats à un mandat public, sans qu’un lien soit nécessairement établi, s’agissant du candidat sortant, avec les fonctions qu’il occupe déjà.

L’article 31 ne réprime les diffamations dirigées contre les personnes revêtues de la qualité qu’il énonce que lorsque ces diffamations, qui doivent s’apprécier non d’après le mobile les ayant inspirées ou le but recherché par leur auteur mais selon la nature du fait sur lequel elles portent, contiennent des critiques d’actes de la fonction ou d’abus de la fonction, ou encore lorsqu’elles établissent que la qualité ou la fonction de la personne visée a été soit le moyen d’accomplir le fait imputé soit son support nécessaire.


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