Your cart is currently empty!
Sur le terrain fiscal, les revenus des artistes de One Man Show y compris ceux générés par la vente de DVD et de vidéos sont présumés être des salaires. Il appartient à l’administration fiscale de renverser cette présomption.
Un humoriste a fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, à l’issue duquel l’administration fiscale a retenu qu’il exerçait de manière occulte une profession d’artiste humoriste en France. Par suite, elle a évalué d’office, sur le fondement du 2° de l’article L. 73 du livre des procédures fiscales, les bénéfices non commerciaux tirés de cette activité, qui ont fait l’objet d’une taxation d’office sur le fondement du 3° de l’article L. 66 du même livre.
L’administration fiscale a également notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à raison de la taxe non déclarée sur les recettes tirées de son activité d’artiste. Ces redressements ont enfin été assortis de la majoration de 80 % pour activité occulte prévue par le c de l’article 1728 du code général des impôts.
Aux termes de l’article 79 du code général des impôts : « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l’impôt sur le revenu ». Le 1 de l’article 92 du même code dispose que : « Sont considérés comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. »
L’administration fiscale a reconstitué les revenus tirés des recettes des spectacles de l’humoriste et les a imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en application de l’article 92 du code général des impôts, alors qu’aucune pièce du dossier ne permettait de renverser la présomption, résultant des articles L. 7121-2, L. 7121-3 et L. 7121-4 du code du travail, selon laquelle les sommes reçues à raison de ses prestations devaient être regardées comme un salaire d’artiste du spectacle et imposées dans la catégorie des traitements et salaires.
Il appartenait à la juridiction de relever d’office ce moyen, qui ressortait des pièces du dossier. En s’abstenant de le faire, la cour a entaché son arrêt d’erreur de droit. Par voie de conséquence, elle a également commis une erreur de droit en confirmant le bien-fondé de l’imposition des produits de la vente de CD, DVD et vidéos, qu’elle a regardés comme des recettes accessoires aux revenus tirés des recettes de spectacle et imposables, comme telles, dans la même catégorie.
L’humoriste était donc fondé à demander l’annulation de sa condamnation en tant qu’elle portait sur les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales résultant de l’assujettissement des recettes tirées des spectacles et de la vente de CD, DVD et vidéos et les pénalités correspondantes.