Rupture du contrat de professionnalisation pour faute de l’apprenti
Rupture du contrat de professionnalisation pour faute de l’apprenti
Ce point juridique est utile ?

Seules les absences injustifiées sont susceptibles de justifier la rupture du contrat de professionnalisation. Toutefois, ces absences injustifiées ne sont pas suffisantes pour caractériser la faute grave justifiant la rupture du contrat de professionnalisation.   

Conclusion du contrat de professionnalisation

Le contrat de professionnalisation est régi par les articles L. 6325-1 et suivants du code du travail et entre dans les cas prévus pour la conclusion d’un contrat à durée déterminée au titre de l’article L1242-3, dans sa version en vigueur lors des faits : ‘Outre les cas prévus à l’article L. 1242-2, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu :

1° Au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi 2° Lorsque l’employeur s’engage, pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié.”

Rupture du contrat de professionnalisation

Concernant la rupture d’un contrat à durée déterminée aux termes de l’article L. 1243-1 du code du travail, dans sa version en vigueur lors des faits, du 1er mai 2008 au 19 août 2015, “Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail. ‘

La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d’une importance telle qu’ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. En cas de faute grave, il appartient à l’employeur d’établir les griefs qu’il reproche à son salarié.

Preuve de la faute grave

La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l’employeur et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de rupture sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d’une gravité suffisante pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.


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