Des attestations indiquant que les salariés subissaient le mauvais comportement de leur manager, tyrannique, toujours sur le dos des salariés auxquels il ne laissait aucun répit, vérifiant qu’ils n’allaient pas aux toilettes pour téléphoner, invectivant l’un d’entre eux de « trop jeune », « trop con », « né pour rien » présume bien d’un harcèlement moral.
Éléments suffisamment précis
Ces éléments sont suffisamment précis quant au comportement du manager (associé à la dégradation de l’état de santé du salarié) pour établir l’existence d’agissements qui, pris dans leur ensemble, laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Dès lors que l’employeur ne produit aucun élément établissant que les agissements étaient justifiés par des faits objectifs étrangers à tout harcèlement, il convient de dire le harcèlement moral établi.
Article L. 1152-1 du code du travail
L’article L. 1152-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Sur le terrain de la preuve, il ressort de l’article L. 1154-1, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, que lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article L. 1152-1 le salarié établit des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Preuve du harcèlement moral
Il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il revient donc au salarié d’établir la matérialité de faits, à charge pour le juge d’apprécier si ces éléments, pris en leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral. Dans la négative, le harcèlement moral ne peut être reconnu. Dans l’affirmative, il revient à l’employeur de prouver que ces éléments ne constituent pas un harcèlement.