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Les contrats d’édition de logiciels et de progiciels échappent au formalisme de l’article L 131-3 du Code de la propriété intellectuelle qui subordonne la validité d’un contrat portant cession de droits d’auteur à la mention dans l’acte des conditions d’étendue, de destination, de lieu et de durée de la cession.
Cette disposition s’applique seulement aux contrats prévus par l’alinéa 1 de l’article L 131-2 du Code de la propriété intellectuelle, à savoir les contrats de représentation, d’édition et de production audiovisuelle, tous les autres contrats de cession de droits d’auteur n’étant soumis par le second alinéa de cet article qu’à la seule obligation d’un contrat écrit ; c’est dès lors à tort que les premiers juges ont prononcé la nullité d’un contrat d’édition de logiciel au motif que ce contrat ne respectait pas les prescriptions de l’article L 131-3.