Musicien : la présomption de contrat de travail
Musicien : la présomption de contrat de travail
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La présomption de contrat de travail des artistes est opposable à tous les employeurs y compris ceux occasionnels tels que les bars et restaurants.

La société par actions simplifiée le Chalet des îles exploite un restaurant dans le bois de Boulogne et applique la convention collective des hôtels, café, restaurants a vu requalifier en CDI l’intervention d’un musicien.

Désaccord sur la rémunération des artistes

Le membre du groupe de musique de jazz ‘Charly’s corner’, avait joué ponctuellement au sein du restaurant « Le chalet des îles ». La société le Chalet des îles et le groupe de musique avaient convenu oralement que chaque prestation serait payée 50 euros par artiste, auquel s’ajouterait 50 euros de frais de transport. Un désaccord est apparu entre les membres du groupe et la société concernant la rémunération des musiciens et les modalités de versement de celle-ci.

Requalification en CDI

Le musicien a saisi avec succès la juridiction aux fins de requalification de la relation en contrat de travail, de versement de rappel de salaire et d’indemnités liées à son exécution. La présomption de salariat instaurée par l’article L.7121-3 du code du travail s’appliquait en faveur du musicien sauf à la société le Chalet des îles à fournir des éléments pour la mettre à néant. Or, le simple fait pour la société le Chalet des îles de se prévaloir de l’existence d’un acte de commerce régissant cette prestation musicale ou bien sa dénégation d’être un entrepreneur de spectacles vivants à titre accessoire sont insuffisants pour faire échec à cette présomption, dès lors qu’exerçant une activité principale de café restaurant, elle a souhaité s’adjoindre les services d’un groupe de musiciens pour agrémenter son activité d’un spectacle vivant et ce même s’il est constant qu’elle n’a pas pour objet l’exploitation de lieux de spectacles, la production ou la diffusion de spectacles au sens du 1° de l’article L.7122-19 du code du travail.

Présomption de contrat de travail

S’agissant des artistes du spectacle le 5° de l’article L.7121-2 du code du travail, considère le musicien comme un artiste du spectacle. L’article L.7121-3 du code du travail énonce pour sa part que : « Tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité qui fait l’objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. »

L’article L.7121-4 du code du travail précise que : « La présomption de l’existence d’un contrat de travail subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties.  Cette présomption subsiste même s’il est prouvé que l’artiste conserve la liberté d’expression de son art, qu’il est propriétaire de tout ou partie du matériel utilisé ou qu’il emploie lui-même une ou plusieurs personnes pour le seconder, dès lors qu’il participe personnellement au spectacle. »

En ce qui concerne l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants à titre accessoire:

— l’article L.7122-19 du code du travail prévoit que : “Peuvent exercer l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants, dans la limite d’un plafond annuel de représentations, sans être soumis aux obligations de déclaration mentionnées aux articles L.7122-3 et L.7122-6 : 1° Toute personne qui n’a pas pour activité principale ou pour objet l’exploitation de lieux de spectacles, la production ou la diffusion de spectacles ; / 2° Les groupements d’artistes amateurs bénévoles faisant occasionnellement appel à un ou plusieurs artistes du spectacle percevant une rémunération.

— l’article R.7122-13 du code du travail précise que : “Le plafond annuel permettant d’exercer l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants sans être soumis aux obligations de déclaration mentionnées à l’article L.7122-3 est fixé à six représentations.”


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