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Pochettes musicales : attention au crédit photographique

Pochettes musicales : attention au crédit photographique

L’éditeur musical est pleinement responsable des erreurs de crédit accompagnant les photographies d’albums.   

Violation du droit moral

Selon l’article L 122-4 du code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. La mauvaise attribution d’un crédit entraîne nécessairement l’utilisation erronée de la photographie reproduite.

Obligations du professionnel

En l’occurrence, les faits de contrefaçon, de débit d’ouvrages contrefaits et d’usurpation du nom d’un auteur sur la photographie litigieuse étaient caractérisés, indépendamment de toute faute ou mauvaise foi par la reproduction irrégulière. Il appartenait à l’éditeur, en sa qualité de professionnel, de vérifier les crédits portés sous la photographie en son temps autorisé, qui étaient mentionnés sur la pochette du disque vinyle de 1960.

Préjudice de l’auteur

En vertu de l’article L 121-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre. Le fait que la photographie utilisée sans le consentement de la veuve du photographe, comportant qui plus est, une absence de crédit, ont porté atteinte au droit de l’auteur et de ses ayants droits au respect de son nom et de sa qualité.

L’absence de demande d’autorisation a empêché la veuve de faire valoir ses droits sur l’utilisation de l’oeuvre de son mari et sur ses modalités. Ces faits ont donc porté atteinte à la notoriété posthume du photographe qui disposait d’une certaine reconnaissance dans le monde de la photographie musicale.

Selon l’article L 123-1 du code de la propriété intellectuelle l’auteur ou ses ayants droit disposent du droit exclusif d’exploiter son oeuvre sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un profit pécuniaire. L’article L 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle permet, à la demande de la partie lésée, ce qui est le cas en l’espèce, d’allouer une somme forfaitaire.

La réparation de ce préjudice doit s’apprécier au regard de la notoriété de l’auteur, laquelle conditionne la valeur de son oeuvre et de la privation résultée pour l’ayant droit de l’exploitation de celle-ci par ses propres soins (3 000 euros de préjudice patrimonial).


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