Promotions LIDL limitées : le renvoi à la CJUE exclu

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Promotions LIDL limitées : le renvoi à la CJUE exclu
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Il n’y a pas lieu de vérifier la conformité de l’article 8 du décret n°92-280 du 27 mars 1992 prohibe la publicité portant, notamment, dans le secteur de la distribution avec la directive n° 2005/29/CE du 11 mai 2005.  L’article 8 du décret, n’a pas pour finalité la protection des consommateurs et, partant, ne relève pas du champ d’application de la directive sur les pratiques commerciales déloyales.

Protection des consommateurs

Aux termes de son considérant 6, la directive n° 2005/29/CE du 11 mai 2005 a pour objet de rapprocher les législations des États membres relatives aux pratiques commerciales déloyales, y compris la publicité déloyale, portant atteinte directement aux intérêts économiques des consommateurs et, par conséquent, indirectement aux intérêts économiques des concurrents légitimes.

La directive ne couvre ni n’affecte les législations nationales relatives aux pratiques commerciales déloyales qui portent atteinte uniquement aux intérêts économiques de concurrents. Aux termes de son considérant 8, elle protège expressément les intérêts économiques des consommateurs contre les pratiques commerciales déloyales des entreprises à leur égard, de sorte qu’elle protège aussi indirectement les entreprises légitimes contre les concurrents qui ne suivent pas les règles du jeu fixées par la directive, garantissant ainsi une concurrence loyale dans le secteur d’activité qu’elle coordonne.

Position de la CJUE

La CJUE, saisie de la question de savoir si cette directive s’oppose à des dispositions nationales qui prévoient l’interdiction générale d’une pratique, retient que, pour y répondre, il importe, à titre liminaire, de déterminer si la disposition nationale applicable aux faits de l’espèce poursuit des finalités tenant à la protection des consommateurs, de telle sorte qu’elle soit susceptible de relever du champ d’application de la directive sur les pratiques commerciales déloyales et ajoute qu’il ne lui appartient pas de se prononcer, dans le cadre d’un renvoi préjudiciel, sur l’interprétation du droit interne, cette mission incombant exclusivement à la juridiction de renvoi (CJUE, Ordonnance Cdiscount, C-13/15, 8 septembre 2015).

Protection de certains supports média

L’article 8 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de service de télévision en matière de publicité, de parrainage et de télé-achat, prohibe la publicité concernant notamment certains produits et secteurs économiques, en particulier celui de la distribution pour les opérations commerciales de promotion se déroulant entièrement ou principalement sur le territoire national, sous réserve de certaines exceptions territoriales, l’opération commerciale de promotion étant entendue comme toute offre de produits ou de prestations de service faite aux consommateurs ou toute organisation d’événements qui présente un caractère occasionnel ou saisonnier, résultant notamment de la durée de l’offre, des prix et des conditions de vente annoncés, de l’importance du stock mis en vente, de la nature, de l’origine ou des qualités particulières des produits ou services ou des produits ou prestations ou accessoires offerts.

L’interdiction de la publicité portant sur les ventes promotionnelles de la grande distribution sur les chaînes de télévision, instituée par ces dispositions, dans leur rédaction applicable aux faits de l’espèce, ne vise pas directement à protéger le consommateur, celui-ci pouvant être informé de ces opérations commerciales par d’autres médias, mais à préserver l’attractivité, pour les annonceurs, des différents médias par rapport à la télévision et à éviter ainsi que la publicité de la grande distribution, qui constitue une source de revenus publicitaires importante, ne se concentre sur les régies publicitaires des chaînes de télévision.


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