Droits de Kärcher sur sa couleur jaune

Droits de Kärcher sur sa couleur jaune

Nouveau rebond procédural dans l’affaire opposant Kärcher à la société Varo sur l’usage de la couleur jaune. Les demandes relatives à la couleur jaune, fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme, ne consistent pas en une action en contrefaçon déguisée (la couleur jaune invoquée est couverte par une marque française figurative de la société Kärcher).

Compétence du tribunal de commerce

Le tribunal de commerce est donc bien compétent pour apprécier le comportement de la société Varo ayant repris ce marqueur. Aux termes de l’article L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle, les actions civiles et les demandes relatives aux marques, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant les tribunaux judiciaires, déterminés par voie réglementaire.

Même si la société Kärcher a pu faire état de la marque dont elle dispose sur la couleur jaune, l’appréciation du bien-fondé de ses demandes n’implique aucun examen de l’existence ou de la méconnaissance de droits attachés à cette marque et n’impose nullement à la juridiction saisie de statuer sur des questions mettant en cause les règles spécifiques du droit des marques, en sorte que son action ne relevait pas de la compétence exclusive du tribunal judiciaire.

Action en concurrence déloyale et/ou parasitisme

L’action en concurrence déloyale et/ou parasitisme exige seulement l’existence de faits fautifs générateurs d’un préjudice, et non la justification de droits privatifs valables ; l’appréciation du bien-fondé d’une telle demande n’implique, en tant que telle, aucun examen de la validité ni de la portée des droits de propriété intellectuelle dont le demandeur pourrait, par ailleurs, être titulaire.


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