Affaire « Le mur des cons »
Affaire « Le mur des cons »
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Le président d’une association ou d’un syndicat est responsable civilement des affichages injurieux apposés dans ses locaux.

Actions de plusieurs personnalités politiques  

Plusieurs responsables politiques ont porté plainte et se sont constitués partie civile du chef d’injure publique envers un particulier après avoir constaté, dans une vidéo du journal en ligne Atlantico, que leur photographie figurait, parmi d’autres, sur un panneau d’affichage exposé dans les locaux parisiens du siège du syndicat de la magistrature (SM), surplombé de l’intitulé « Mur des cons ».

Le panneau était  accompagné de la mention suivante : « avant d’ajouter un con, vérifiez qu’il n’y est pas déjà ».

L’enquête a établi que cette vidéo avait été enregistrée en caméra cachée par un journaliste, accompagné d’un cameraman et d’un preneur de sons, reçus dans les locaux du syndicat par sa présidente, dont il devait réaliser une interview sur un sujet d’actualité.

Position des juges suprêmes

Par trois décisions, la Cour de cassation a confirmé qu’en engage sa responsabilité en qualité d’éditeur, conformément à l’article 42, 1°, de la loi du 29 juillet 1881, la présidente d’une association qui fournit les moyens de placardage de l’affiche litigieuse. Toutefois, la présidente du SM, après sa mise en examen du chef d’injure publique, a été relaxée par le tribunal correctionnel.  

Faute civile et non pénale

Pour retenir uniquement la faute civile, du fait d’injure publique envers particulier en sa qualité de présidente du SM, la juridiction a considéré qu’il n’était pas établi que celle-ci a personnellement participé à la confection de l’affichage litigieux, ni apposé la photographie de la partie civile ou tout autre élément sur le panneau litigieux mais a accepté de mettre à disposition ledit panneau sur un mur du local syndical et a donc fourni les moyens du placardage.

Pour rappel, le président d’un syndicat peut voir sa faute civile retenue, en tant qu’éditeur d’un affichage au sens de l’article 42, 1°, de la loi du 29 juillet 1881, s’il est établi qu’il a, sous son mandat, activement et personnellement contribué soit à la création et la confection de l’affichage litigieux, soit qu’il a fourni les moyens de cet affichage ou donné des instructions.


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