Plateformes de mise en relation d’extras : l’intérim exclu

·

·

Plateformes de mise en relation d’extras : l’intérim exclu

  Les services d’une plateforme internet ayant pour objet de mettre en relation des établissements exerçant dans le secteur de la restauration avec des professionnels indépendants exerçant, en général, sous le statut d’auto-entrepreneur, ne sont pas assimilables à des prestations d’intérim (soumises à une réglementation restrictive).

Staffmatch c/ Onestaff

La SAS Onestaff, anciennement dénommée Le Club des extras, fondée en mai 2016, exploite une plate-forme internet ayant pour objet de mettre en relation des établissements exerçant dans le secteur de la restauration et de l’hôtellerie avec des professionnels indépendants exerçant, en général, sous le statut d’auto-entrepreneur.

La SAS Staffmatch France est une société holding contrôlant quatre entreprises de travail temporaire, dont la SAS Staffmatch France.

Estimant que le système mis en place par la société Le Club des extras cause un grave trouble aux entreprises de travail temporaire dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration tant sur le plan de la concurrence déloyale qu’en commettant les délits de prêt de main d’oeuvre illicite, de dissimulation d’emploi et de marchandage, la société Staffmatch France a assigné la société Le Club des extras devant le président du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir reconnaître un trouble manifestement illicite et l’imminence de dommages, ordonner à cette dernière sous astreinte la suspension de la plate-forme ‘Le Club des extras’ et de l’ensemble des services afférents sur l’ensemble des supports, ainsi que la suppression de toute référence à la notion d »extra indépendant’.

La société Onestaff propose les services suivants: i) mise en relation facilitée entre des extras et des établissements ; ii) mise à disposition d’outil de facturation et de moyens de paiement ; iii) prestations de conseil sur mesure pour assister un établissement dans la recherche et la sélection d’extra.

Le site fonctionne de la façon suivante: les extras, inscrits sur le site après avoir communiqué leur n° d’inscription au RCS et renseigné leur ‘page profil’ avec les champs photos, métier, niveau d’expérience et références, acceptent une mission postée sur le site par un Etablissement, et dans ce cas seulement l’Etablissement a accès à leur profil et envoie une demande de mise en relation détaillant l’offre de mission en ce compris le prix. En cas d’accord l’extra valide sa disponibilité et l’Etablissement provisionne son compte de monnaie électronique du montant du prix de la mission augmenté de 10% HT destinée à la plate-forme. Une facture est établie et émise par la plate-forme au nom et pour le compte de l’extra.

Puis l’Etablissement doit évaluer l’extra par une note de 1 à 5. Tout extra dont la note est inférieure à 4 pouvant faire l’objet d’une étude puis se voir interdire l’accès à la plate-forme.

Il en résulte i) que ce sont les extras qui s’inscrivent et décrivent eux-mêmes leurs compétences, même si la plate-forme peut leur demander de justifier des diplômes qu’ils revendiquent, ii) que l’inscription sur le site ne nécessite aucun entretien préalable avec la plate-forme, iii) que c’est l’extra qui choisit la mission, et l’Établissement qui en propose, sans l’intervention de la société Onestaff, iv) que la mission y compris en sa rémunération, est fixée par l’Établissement, qui, après sa réalisation, évalue l’extra.

La société Onestaff n’a donc aucun pouvoir d’évaluation de l’extra, quand bien même elle se réserve le droit de ne conserver les profils que des utilisateurs dont les notes sont élevées, pour remplir l’objectif de plate-forme d’extra haut de gamme. Elle ne fixe pas davantage les prix, ceux-ci étant fixés par l’Établissement.

Le fonctionnement de la plate-forme est donc fondamentalement différent de la société d’intérim qui sélectionne les profils pouvant convenir à l’entreprise utilisatrice, emploie elle-même les intérimaires qu’elle met à leur disposition dont elle paie les cotisations patronales et salariées.

La présomption de l’article L 8221-6 du code du travail n’a pas été renversée. Pour rappel, sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription : 1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales’.

Confusion avec le travail temporaire écartée  

La confusion avec le travail temporaire n’était pas établie. Il ressortait au contraire des publicités produites et des conditions générales de la plate-forme que l’attention des parties est constamment attirée sur le statut de travailleur indépendant de l’utilisateur, que le mot d’extra est dans la quasi totalité des cas, immédiatement suivi du mot ‘indépendant’ ou ‘autoentrepreneur’, que les conditions générales de vente obligent l’utilisateur à rentrer son numéro d’immatriculation au RCS lors de son inscription.

Les publicités insistent également sur le caractère indépendant de la relation et si le mot d’intérimaire est utilisé, comme par exemple dans la publicité proclamant ‘les indépendants, – nouvel Eldorado des acteurs intérimaires- voient leur statut de Freelance enfin reconnu sur le marché du travail, il est immédiatement insisté sur l’originalité du statut de ‘freelance’.

De la même manière l’affirmation de la plate-forme selon laquelle ‘l’extra n’est pas taxé’ est manifestement en lien avec le fait que c’est l’Etablissement qui paie 10% du prix total TTC de la mission et rémunère ainsi la Société et non pas l’Utilisateur..

Aucune des mentions du site ne permet une quelconque confusion avec le statut de salarié ou ne prétend à l’absence de toute obligation, alors que le statut d’auto entrepreneur comporte ses propres contraintes juridiques, fiscales et que la condition pour bénéficier des services est de s’être d’ores et déjà inscrit en tant que travailleur indépendant.

Enfin la liberté vantée est mise directement en lien avec la faculté pour l’extra de choisir lui-même ses plages horaires et le secteur géographique des missions.

Il apparaît donc que loin de vouloir créer un confusion avec le travail intérimaire, la société Onestaff communique au contraire sur l’indépendance des extras qu’elle met en relation avec les Etablissements, rappelant chaque fois leur statut de travailleur indépendant et en faisant même un critère de reconnaissance.

Aucun trouble manifestement illicite, ni aucune pratique commerciale trompeuse n’a été retenue par la juridiction.   

Trouble manifestement illicite exclu

En vertu de l’article 873 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut toujours, dans les limites de la compétence de ce tribunal, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou non, constitue une violation évidente de la règle de droit et le dommage imminent s’entend de celui qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation dénoncée perdure.

Notion de pratiques commerciales trompeuses

Aux termes de l’article L. 121-2 du Code de la consommation, une pratique commerciale est trompeuse : « 1° Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent ; 2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants : a) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ».


Chat Icon