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L’Ordonnance n° 2020-1408 du 18 novembre 2020 complète le dispositif relatif à la mise en œuvre de la prescription d’actes médicaux par voie électronique.
L’Ordonnance vise à développer la pratique de prescriptions établies de manière dématérialisée (prescription « électronique » ou « e-prescription »).
Les prescriptions de soins, de produits de santé ou de prestations effectuées par les professionnels de santé autorisés à prescrire sont établies de manière dématérialisée et transmises par voie électronique, à l’exception des prescriptions à la fois effectuées et exécutées au sein des établissements de santé. La CNAM est désignée pour assurer la conception et la mise en œuvre des traitements de données nécessaires à la mise en œuvre de la prescription électronique.
L’article 55 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé a autorisé pour une durée d’un an, prorogée jusqu’à la fin du mois de novembre dans le contexte de crise sanitaire, le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi relative à la prescription et à la dispensation de soins, produits ou prestations, notamment remboursables par l’assurance maladie, dans l’objectif de généraliser par étapes la prescription électronique.
La Caisse nationale de l’assurance maladie devra assurer la conception et la mise en œuvre des traitements de données nécessaires à la dématérialisation des prescriptions. Les prescripteurs comme les professionnels de santé exécutant les prescriptions utiliseront les téléservices mis à leur disposition par l’assurance maladie. Ces prescriptions pourront également reposer sur l’utilisation d’un logiciel d’aide à la prescription ou d’aide à la dispensation certifié.
Un prochain décret en Conseil d’Etat fixera les conditions d’application du texte et notamment : i) Les conditions de mise en œuvre des traitements de données de la CPAM, les destinataires des données, ainsi que les conditions d’utilisation des téléservices, en tenant compte des modes d’exercice des professionnels de santé ; ii) Les cas dans lesquels, notamment en l’absence d’environnement informatique adéquat ou de connexion internet suffisante, les professionnels de santé ne sont pas tenus de procéder à une prescription dématérialisée ; iii) Les modalités selon lesquelles le patient est informé de la possibilité de s’opposer à l’accès du prescripteur aux données du traitement relatives aux modalités d’exécution des prescriptions ; iv) Les modalités selon lesquelles la mise en œuvre de la prescription électronique donne lieu à la remise au patient d’une ordonnance papier.