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Il est d’usage de prévoir au Contrat de mannequin la clause de litige suivante : « Toutes contestations pouvant survenir à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution du présent contrat sont soumises à une commission de conciliation constituée paritairement de représentants des organisations ayant agrée le présent contrat. Elle devra se réunir dans le mois qui suit la demande. Pour tout litige pouvant survenir à l’occasion des présentes, les parties font attribution expresse de compétence et de juridiction aux Tribunaux de ….» .
Cette clause suppose l’agrément du contrat par une organisation et la clause précitée ne précise pas que la demande de soumission de la contestation doit être faite par les parties au contrat, étant observé que l’annexe VII de la Convention collective des mannequins du 22 juin 2004 (applicable en la cause) ne prévoit qu’une saisine facultative par une organisation syndicale de la commission paritaire de conciliation pour les différents pouvant survenir entre agence de mannequins et mannequin.
Par ailleurs, si la clause attributive de compétence territoriale insérée dans l’article précité du contrat n’est pas opposable au mannequin, personne physique non commerçante, elle ne vise pas un échec de conciliation mais « tout litige pouvant survenir à l’occasion des présentes ».
Il ne peut dès lors être considéré que cette clause contractuelle institue une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge permettant de proposer en tout état de cause une fin de non-recevoir. Télécharger la décision