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En matière de vote électronique en entreprise, le fait que les salariés puissent obtenir par téléphone, après simple vérification par le prestataire de leur prénom, de leur nom, de leur date de naissance et de leur numéro de matricule, de nouveaux code d’accès générés en fonction du nom donné, ne porte pas atteinte à la régularité du vote.
En vue de la mise en place des comités sociaux et économiques au sein de la société France télévisions, a été signé le 21 mars 2018 un protocole d’accord cadre pour le recours au vote électronique.
Un cahier des charges a été établi et le système de vote électronique a été soumis à une expertise extérieure. Le premier tour de scrutin s’est déroulé du 28 septembre au 4 octobre 2018 et un second tour de scrutin a eu lieu du 12 au 18 octobre 2018, les résultats étant proclamés le 18 octobre 2018.
Le syndicat national des personnels de la communication et de l’audiovisuel CFE-CGC (SNPCA) et le syndicat SRCTA-UNSA (les syndicats demandeurs) ont saisi, sans succès, le tribunal aux fins d’annuler la liste présentée au premier tour par la FASAP FO et la liste commune présentée au second tour et ont demandé l’annulation des élections, subsidiairement des élections pour le 1er collège.
Selon l’article R. 2314-6 du code du travail, le système (de vote) retenu par l’Employeur doit assurer la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l’adressage des moyens d’authentification, de l’émargement, de l’enregistrement et du dépouillement des votes.
Appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la juridiction a considéré que la procédure à suivre en cas de perte ou de vol des moyens d’authentification était prévue par le protocole d’accord ainsi que par le cahier des charges : « le système de vote envoie alors automatiquement de nouveaux codes d’accès à l’utilisateur, selon le media retenu (email, SMS ou serveur vocal) », ce dont il résultait que les codes ne devaient pas nécessairement être envoyés par courrier.
Par ailleurs, les salariés de l’entreprise ne pouvaient obtenir par téléphone de nouveaux codes d’accès générés en fonction du nom donné, qu’après vérification par le prestataire de leur prénom, de leur nom, de leur date de naissance et de leur numéro de matricule. Des précautions suffisantes avaient donc été prises pour garantir la confidentialité des votes et des données transmises. Télécharger la décision