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La contrefaçon des termes ‘sémiophonie’ et ‘sémiophonique’ (inventés) ne peut être retenue en l’absence de leur originalité. Le choix d’associer dans un néologisme deux termes, ‘sémio’ renvoyant au signe et ‘phonie’ au son, pour désigner une méthode de traitement du langage sans couvrir une autre signification ne pouvait révéler un effort créatif.
Si au sens de l’article L.112-1 du Code de la propriété intellectuelle, sont éligibles à la protection des droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, lorsque la protection est contestée en défense, l’originalité doit être explicitée et démontrée par celui qui se prétend auteur.
En l’occurrence, le mot sémiophonie et l’adjectif sémiophonique font référence aux signes ‘sémio’ et ‘phonie’, lesquels renvoient respectivement au signe et au son. L’association dans un seul terme de ces deux signes pour désigner des troubles du langage et la méthode thérapeutique reposant sur la redécouverte des sons mise au point par l’auteur pour les soigner ne révèle pas une activité créatrice révélatrice de la personnalité de l’auteur. Télécharger la décision