Gestion de droits de propriété intellectuelle à partir du Luxembourg
Gestion de droits de propriété intellectuelle à partir du Luxembourg
Ce point juridique est utile ?

Dans le cadre d’une gestion de droits de propriété intellectuelle à partir du Luxembourg, attention au risque fiscal. Dès lors que la gestion des droits vise la France, le gestionnaire de licences est susceptible de développer sur le territoire national une activité de gestion de droits de la propriété intellectuelle sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi, omettrait de passer les écritures comptables y afférentes.

Compétence du juge des libertés et de la détention

Le juge des libertés et de la détention (ci-après JLD) peut rendre, en application de l’article L. 16 B du LPF du livre des procédures fiscales (ci-après LPF), une ordonnance autorisant des opérations de visite et saisie, à l’encontre d’une société Luxembourgeoise (dont l’objet social est notamment l’exploitation de droits de la propriété intellectuelle) dès lors qu’il existe des indices sérieux de fraude fiscale.

Notion de fraude fiscale

Ladite fraude peut consister à se soustraire à l’établissement et au paiement de l’impôt sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires, en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts (articles 54 et 209-I pour l’IS et 286 pour la TVA).

Nullité de l’ordonnance de visite

Toutefois, comme en l’espèce, l’ordonnance rendue par le JLD peut être déclarée nulle si les présomptions essentielles de l’administration (Chiffre d’affaire réel minimisé, évolution du bénéfice de la société) reposent sur des données chiffrées inexactes et que l’administration a fait une confusion entre ‘le chiffre d’affaires’ et le’ résultat brut’.

L’attestation de l’expert-comptable de la société contredisait les affirmations de l’administration concernant les chiffres et le calcul du pourcentage des bénéfices. Si le juge avait effectué une vérification précise et in concreto des pièces, il aurait relevé les erreurs et ne les aurait pas reproduites dans son ordonnance, les erreurs réitérées concernant plusieurs pièces reproduites dans l’ordonnance sont de nature à remettre en cause l’appréciation des éléments de fraude par le juge.

Il en résulte que le juge des libertés et de la détention n’a manifestement pas examiné les pièces remises par l’administration, sans quoi il aurait relevé des inexactitudes et erreurs matérielles, qu’il n’a donc pas obéi aux prescriptions de l’article L16B qui prévoit que ‘le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d’autorisation qui lui est soumise est bien fondée’ .

En plus des inexactitudes et incohérences relevées dans la requête présentée par l’administration et reprises dans l’ordonnance signée par juge des libertés et de la détention, aucun autre élément ne laissait présumer la fraude dont était suspectée la société. Télécharger la décision


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