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Lorsque vous négociez un accord d’entreprise pour mettre en place des règles de reprise d’ancienneté pour les artistes (musiciens) nouvellement embauchés, attention à la clause de reprise d’ancienneté. Cette dernière en créant deux régimes peut constituer une discrimination / inégalité sanctionnable par les juridictions.
En l’occurrence, un accord d’entreprise de l’employeur (Opéra) a établi une liste des orchestres et artistes de choeurs dont la durée d’appartenance pouvait donner lieu à une reconnaissance de l’ancienneté au sein de la société.
Les modalités de reprise de l’ancienneté, à compter de la date de signature de l’accord étaient les suivantes : i) Pour un musicien chanteur [engagé postérieurement au 26 février 2009], l’ancienneté était reprise intégralement à condition que le poste jusqu’alors tenu soit un poste de titulaire ; ii) Pour les musiciens présents au sein de la société à la date de signature du protocole, l’application des règles définies « était rétroactive au 1er janvier 2008 ».
La société a fait valoir que, comme d’autres orchestres, tels ceux de Paris, Lille, Lyon et Toulouse ou comme d’autres formations, elle se heurtait à une difficulté de recrutement rendant nécessaire d’adopter une stipulation collective pour améliorer l’attractivité et avoir la même que ces autres structures, ce dont les partenaires sociaux avaient pleinement conscience. Toutefois, aucune preuve du recrutement des artistes suite à cette mesure n’était avancée.
L’article 6, paragraphe 1 de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, autorise des différences de traitements en raison de l’âge, et donc de l’ancienneté, dès qu’elles sont « objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment de politique de l’emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ».
La preuve du caractère nécessaire et approprié aux difficultés de recrutement alléguées justifiant le dispositif de reprise d’ancienneté n’était pas rapportée. En conséquence, l’inégalité résultant pour une artiste interprète recrutée avant l’accord du 26 février 2009, du dispositif créé par cet accord, était illicite. La salariée était en droit de prétendre au même avantage que ceux qui, recrutés après ces accords, ont bénéficié d’une reprise de leur ancienneté.
Pour rappel, il appartient toujours au juge de vérifier la réalité de la difficulté de recrutement alléguée à l’appui de l’inégalité de traitement mise en oeuvre entre des salariés de même catégorie professionnelle ainsi que le caractère nécessaire et approprié de celle-ci au regard de l’objectif poursuivi.
L’employeur est tenu d’assurer une égalité de traitement entre les salariés exerçant des fonctions identiques et, s’il peut accorder des avantages particuliers à certains d’entre eux, c’est à la condition qu’il démontre que ces avantages reposent sur des raisons objectives qu’il lui appartient de démontrer.
En application de l’article 1315 du code civil devenu l’article 1353, s’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence. Télécharger la décision