Une cession de parts sociales peut être déclarée nulle s’il est prouvé que le cédant, avant de céder ses parts dans sa société, envisageait de la liquider et que postérieurement à la cession, le cessionnaire a constaté l’existence de dettes échues avant la cession et qui n’avaient pas été réglées. La nullité est encourue dès lors qu’au moment de la cession de parts, le cédant a dissimulé au cessionnaire l’existence de dettes non réglées par la société à des échéances qui lui étaient antérieures.
Sommaire
Les indices déterminants
D’autres éléments peuvent convaincre les juges de la nullité de la cession de parts sociales et notamment : l’absence d’enregistrement de l’une des dénominations à titre de marque et d’une marque au nom du cédant (qui ne pouvaient dès lors pas être cédées alors qu’elles figuraient à l’actif de la société) ; la réalisation de dépenses personnelles par le cédant postérieurement à l’établissement de la situation intermédiaire, portant son compte courant d’associé ; tout élément venant grever l’actif de la société par rapport à la situation présentée.
Manoeuvres frauduleuses
La présentation mensongère de la situation de la société qui a été faite au cessionnaire caractérise des manoeuvres frauduleuses de la part du cédant, dans l’intention de tromper son cessionnaire en lui présentant une situation de la société cédée plus favorable qu’elle ne l’était en réalité pour l’amener à conclure la cession.
Valeur de l’actif
La mention spécifique sur la valeur de l’actif figurant au contrat de garantie démontre que celle-ci avait un caractère déterminant pour le cessionnaire et que la connaissance de la valeur réelle de cet actif au moment de son engagement, laquelle différait de celle qui lui avait été présentée dans la situation intermédiaire, l’aurait conduit à ne pas conclure.
Principes du droit des obligations
A noter que tous les principes clefs du droit des obligations s’appliquent au contrat de cession de parts sociales : i) les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ; elles doivent être exécutées de bonne foi ; ii) il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol ; iii) le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Le dol ne se présume pas et doit être prouvé. Télécharger la décision