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Le déposant d’une marque n’est aucunement investi d’une mission générale de surveillance de l’ordre public sanitaire français ni de défense de l’intérêt général réservé à la puissance publique. En conséquence, il ne peut, pour s’opposer au dépôt d’une marque (par un tiers) faire valoir que celle-ci est contraire à la réglementation encadrant la publicité des boissons alcoolisées ou des produits du tabac. Télécharger la décision