L‘Arrêté du 9 septembre 2020 oblige les entreprises exploitant, directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de commerce détail de produits de grande consommation, ou intervenant dans le secteur de la grande distribution comme centrale de référencement à communiquer à l’Autorité de la concurrence tout accord visant à négocier de manière groupée l’achat ou le référencement de produits ou la vente de services aux fournisseurs.
A noter qu’en 2020, le secteur de la distribution est l’une des priorités de l’Autorité de la concurrence : i) l’année 2020 verra l’aboutissement des différentes enquêtes ouvertes à l’occasion des nouveaux rapprochements à l’achat dans le secteur de la grande distribution à dominante alimentaire qui ont été notifiés à l’Autorité. Ces enquêtes devraient notamment permettre d’établir si les risques concurrentiels identifiés par l’Autorité dans l’avis 15-A-06 du 31 mars 2015 sur les centrales d’achat peuvent se matérialiser ; ii) l’Autorité publiera par ailleurs en 2020 une étude consacrée aux nouvelles stratégies commerciales en matière de distribution – telles que le « phygital » (modèle intégrant distribution physique et distribution digitale) ou les stratégies « omnicanales » – à la façon dont le droit de la concurrence prend acte de ces évolutions.
Accords sous contrôle
L’Arrêté fixe les informations qui doivent être communiquées à l’Autorité, préalablement puis postérieurement à la mise en œuvre d’un accord visant à négocier de manière groupée l’achat ou le référencement de produits ou la vente de services aux fournisseurs.
Modalités de communication
Le dossier d’information et le rapport visés par le I et IV de l’article L. 462-10 du Code de commerce sont adressés à l’Autorité de la concurrence par tout moyen permettant de conférer date certaine.
Éléments à communiquer
Le Dossier d’information prévu aux I et IV de l’article L. 462-10 doit inclure l’ensemble des informations suivantes :
1. Une description de l’opération, comprenant :
a) Une copie des accords soumis à l’obligation de communication et de l’ensemble de leurs annexes accompagnée, si nécessaire, d’une traduction en langue française de ces documents ;
b) Une présentation de l’objet de la coopération (périmètre et objet de la négociation commune) ;
c) Une présentation des aspects juridiques de l’opération, précisant notamment les modalités juridiques choisies pour la mise en œuvre de l’accord, ainsi que les dispositifs mis en place afin de prévenir les risques de pratiques anticoncurrentielles ;
d) Une présentation des aspects financiers de l’opération, mentionnant notamment les montants pertinents aux fins d’appréciation du franchissement des seuils de l’article R. 462-5 du code de commerce, ainsi que les produits (avec pour chacun une estimation de leur volume et valeur) que chacune des entreprises parties à l’accord envisage d’acheter ou de référencer et/ ou les services qu’elle envisage de rendre dans le cadre de l’accord ;
e) Une présentation des objectifs économiques de l’opération, comportant notamment une évaluation des avantages attendus, à l’amont et à l’aval ;
f) La liste des Etats dans lesquels l’opération est susceptible d’avoir un effet à l’amont ou à l’aval ;
g) Le cas échéant, le mandat des conseils ou personnes chargées du dossier d’information.
2. Une présentation des entreprises parties aux accords et des groupes auxquels elles appartiennent, comprenant, pour chacune des entreprises ou groupes :
a) La liste des éventuelles centrales auxquelles participent directement ou indirectement les parties à l’accord, et les adhérents de ces centrales ainsi que les catégories de produits ou de services concernés par l’activité de ces centrales ;
b) La liste des accords en vigueur relevant du I de l’article L. 462-10.
3. Les Marchés concernés :
Le dossier d’information comprend une définition de chaque marché d’approvisionnement et de chaque marché aval concerné ainsi qu’une description précise des arguments ayant conduit à la délimitation proposée et, pour chaque marché concerné, les informations suivantes :
a) Une estimation de l’importance du marché en valeur et en volume ;
b) La part de marché des parties à l’accord et des groupes auxquels elles appartiennent ;
c) La part de marché des principaux opérateurs concurrents (soit ceux pesant plus de 5 % des achats d’au moins une des parties aux accords) ;
d) L’identité, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse électronique des responsables compétents des fournisseurs de produits ou acheteurs de prestations de services entrant dans le champ de l’accord ainsi que la part que chacun représente dans le total des achats de chacune des entreprises ou groupes mentionnés au 2 sur chaque marché considéré.
4. Une Description détaillée de la méthodologie ayant conduit à la sélection de fournisseurs ou de marchés et le cas échéant à leur exclusion de l’accord et liste des fournisseurs et marchés.
5. Une Déclaration concluant le dossier d’information :
Le dossier d’information se conclut par la déclaration suivante, signée par ou au nom de toutes les parties :
« Les soussignés déclarent que les informations fournies dans le présent dossier d’information sont, à leur connaissance, sincères, exactes et complètes, que toutes les estimations sont présentées comme telles et constituent les estimations les plus précises des faits en cause, et que tous les avis exprimés sont sincères. Ils connaissent les dispositions de l’article L. 450-8 du code de commerce. ”
Le Rapport prévu au II et IV de l’article L. 462-10 du Code de commerce doit inclure l’ensemble des informations suivantes :
1. Une Actualisation des informations figurant dans le dossier d’information : les entreprises transmettent une version actualisée à la date de transmission du rapport de l’ensemble des informations figurant dans le dossier d’information.
2. Dans le cas où la demande de l’Autorité de la concurrence le spécifie, l’identité, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse électronique des responsables compétents des principaux opérateurs, concurrents des fournisseurs de produits ou acheteurs de prestations de services entrant dans le champ de l’accord, qui fournissent également les parties à titre individuel.
3. Présentation des effets de l’accord :
Pour chaque marché concerné, les entreprises fournissent les informations sur :
a) Les effets concurrentiels de l’accord à l’amont et en particulier sur les fournisseurs inclus ou susceptibles d’être inclus dans le périmètre de l’accord, et sur les fournisseurs non inclus dans l’accord ;
b) Les bénéfices pour les consommateurs finaux et/ ou les clients des parties, notamment en termes de prix, de qualité des produits et d’innovation.
4. Déclaration concluant le rapport :
Le rapport se conclut par la déclaration suivante, signée par ou au nom de toutes les parties :
« Les soussignés déclarent que les informations fournies dans le présent rapport sont, à leur connaissance, sincères, exactes et complètes, que toutes les estimations sont présentées comme telles et constituent les estimations les plus précises des faits en cause, et que tous les avis exprimés sont sincères. Ils connaissent les dispositions de l’article L. 450-8 du code de commerce. »