Offres illimitées des opérateurs : attention au principe de neutralité de l’internet

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Offres illimitées des opérateurs : attention au principe de neutralité de l’internet

Opérateurs : attention à vos offres commerciales illimitées avec restrictions de data pour certains services (Facebook …) alors que d’autres peuvent rester en mode « illimité », celles-ci peuvent être contraires au principe de neutralité de l’internet.

Offres des opérateurs : ce qui est autorisé  

Les pratiques commerciales des opérateurs peuvent proposer des variantes ou des combinaisons spécifiques de services à des clients potentiels, en vue de répondre aux attentes et aux préférences des uns et des autres, et, le cas échéant, de conclure avec chacun d’eux un accord individuel, avec pour conséquence possible la mise en place d’un nombre plus ou moins important d’accords de contenu identique ou similaire, en fonction de ces attentes et de ces préférences. Lesdites pratiques commerciales ne doivent toutefois pas limiter l’exercice des droits des utilisateurs finaux ni, par conséquent, permettre de contourner les dispositions du règlement européen sur la neutralité de l’internet en matière de garantie d’accès à un Internet ouvert.

Affaire Telenor

Dans cette affaire soumise à la CJUE, certaines pratiques commerciales de la société Telenor ont été jugées illégales. La société établie en Hongrie, fournit notamment des services d’accès à Internet. Parmi les services proposés à ses clients figurent deux offres groupées d’accès préférentiel (dites à « tarif nul ») ayant pour particularité que le trafic de données généré par certains services et applications spécifiques n’est pas décompté dans la consommation du volume de données acheté par les clients. En outre, ces derniers peuvent, une fois épuisé ce volume de données, continuer à utiliser sans restrictions ces applications et ces services spécifiques, pendant que des mesures de blocage ou de ralentissement du trafic sont appliquées aux autres applications et services disponibles.

« MyChat » et « MyMusic »

En l’occurrence ont été jugées contraires au principe de neutralité, les offres « MyChat » (et “MyMusic”) fonctionnant sur le même principe : des offres groupées permettant aux clients qui y souscrivent, en premier lieu, d’acheter un volume de données d’un gigabit et de l’utiliser sans restrictions jusqu’à son épuisement, en accédant librement aux applications et aux services disponibles, sans que soit décomptée de ce volume de données l’utilisation de six applications spécifiques de communication en ligne, à savoir Facebook, Facebook Messenger, Instagram, Twitter, Viber et Whatsapp, qui relèvent d’un tarif dénommé « tarif nul ». En second lieu, cette offre groupée prévoit que, une fois épuisé ledit volume de données, les clients qui y souscrivent peuvent continuer à utiliser sans restrictions ces six applications spécifiques, tandis que des mesures de ralentissement du trafic sont appliquées aux autres applications et services disponibles.

Pas d’exception de gestion du trafic

Ces offres groupées « MyChat » et « MyMusic » ne bénéficient pas des exceptions prévues par le règlement européen qui visent uniquement les mesures de gestion du trafic mises en place de façon unilatérale par les fournisseurs de services d’accès à Internet

En l’occurrence, d’une part, les comportements en cause au principal incluent des mesures de blocage ou de ralentissement du trafic lié à l’utilisation de certaines applications et de certains services, qui relèvent de l’article 3, paragraphe 3, du règlement 2015/2120 indépendamment du point de savoir si elles résultent d’un accord conclu avec le fournisseur de services d’accès à Internet, d’une pratique commerciale de ce fournisseur ou d’une mesure technique dudit fournisseur qui ne se rattacherait ni à un accord ni à une pratique commerciale. Ces mesures de blocage ou de ralentissement du trafic sont appliquées en complément du « tarif nul » dont bénéficient les utilisateurs finals concernés et rendent techniquement plus difficile, voire impossible, l’utilisation, par ceux-ci, des applications et des services ne relevant pas de ce tarif.

Par conséquent, ces mesures apparaissent fondées non pas sur des différences objectives entre les exigences techniques en matière de qualité de service de certaines catégories spécifiques de trafic, mais sur des considérations d’ordre commercial.

D’autre part, il ne ressort d’aucun élément du dossier que lesdites mesures relèveraient de l’une des trois exceptions limitativement énumérées à l’article 3, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement 2015/2120. Télécharger la décision


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