Mandat de distribution de série audiovisuelle

Mandat de distribution de série audiovisuelle

En matière de distribution de série audiovisuelle, attention à bien préciser à partir de quel moment, un épisode, ou une saison (équivalente à une série d’épisodes) doit être considéré comme existant, et pris en compte dans le cadre de la rupture du mandat (et donc de l’arrêt de la commercialisation par le diffuseur).

Périmètre du mandat de distribution

Une société de production a confié à un diffuseur, à titre exclusif et pour le monde, la distribution de l’ensemble de son Catalogue existant à la date de signature. Le Contrat a été conclu pour une durée initiale de dix-huit mois à compter de sa date de signature, renouvelable tacitement pour des périodes de douze mois, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties au plus tard un mois avant le terme de la période en cours.

Rupture du mandat

Par lettre recommandée, le producteur a dénoncé le contrat. Des différends sont nés en ce qui concerne le calcul du terme du contrat sur le nombre de saisons que le mandataire demeurait en droit d’exploiter. Toute évolution d’une œuvre du Catalogue était  soumise de plein droit aux dispositions du contrat tandis que les nouveaux programmes – soit ceux ne constituant ni une adaptation ni une suite d’un élément du Catalogue -, faisaient l’objet d’une priorité de négociation au profit du distributeur. Ce dernier était investi du droit de négocier et conclure des conventions autorisant l’exploitation pour une durée maximum de 3 ans sans l’accord exprès du producteur (délai réduit à 2 ans une fois le contrat dénoncé).

La juridiction a considéré que le terme du contrat (fin du mandat) devait être calculé « à compter de sa date de signature » et non à compter de la date d’entrée en vigueur du contrat, ce qui laissait au mandataire une fenêtre d’exploitation légèrement plus longue.

Exploitation écourtée d‘une série

Par ailleurs, il était convenu entre les parties que le mandat s’appliquerait à toute suite de série ou adaptation de chaque programme, les parties devant formaliser chaque ajout par un avenant au Mandat, étant entendu que la date de fin des droits des premiers épisodes d’un programme était alignée sur la date de fin de droits des derniers épisodes pris en mandat. Or, aucune stipulation du contrat ne prévoyait que l’application de cet article devait être suspendue en cas de dénonciation ou non renouvellement du contrat. Télécharger la décision


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