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TVA réduite exclue pour les bals et dancing  

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TVA réduite exclue pour les bals et dancing  

Le fait de détenir une licence de spectacle ne donne pas le droit d’appliquer ipso facto le taux réduit de TVA. L’application du taux réduit de TVA aux recettes des spectacles est réservée, entre autres, aux concerts mais ne rentrent pas dans cette catégorie, un bal avec présence d’orchestre ou un dancing.

Prestations bénéficiant du taux réduit de TVA

Aux termes de l’article 278-0 bis du code général des impôts, la TVA est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne 1° Les spectacles suivants : théâtres, théâtres de chansonniers, cirques, concerts ; spectacles de variétés à l’exception de ceux qui sont donnés dans les établissements où il est d’usage de consommer pendant les séances ; (…) 2° Le prix du billet d’entrée donnant accès à des interprétations originales d’oeuvres musicales nécessitant la présence physique d’au moins un artiste du spectacle percevant une rémunération dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle et dont l’exploitant est titulaire d’une  licence de spectacle.

Pouvoir d’appréciation du juge de l’impôt

Il appartient au juge de l’impôt d’apprécier, au vu de l’instruction, si les recettes réalisées par le contribuable entrent dans le champ d’application du taux réduit de la TVA ou dans celui du taux normal de cette taxe, eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ces opérations.

Exclusion des bals et thés dansants

En l’occurrence, l’établissement ayant appliqué à tort un taux réduit de TVA était équipé d’une piste de danse de 300 m², avec 450 places assises en bord de piste, et d’un bar. L’activité de la société consistait en l’organisation de bals avec orchestres (thés dansants et soirées) les mercredis et dimanches après-midi ainsi que deux vendredis soirs par mois. Les souches des tickets délivrés de la billetterie, portent d’ailleurs la mention ” Dancing Le Passe-Temps ” et les prospectus publicitaires portaient la mention ” Le passe temps, Musette-Rétro “. Dès lors, alors même qu’il y a présence effective de chanteurs et de musiciens, l’activité de la société ne saurait être assimilée à un concert pour l’application des dispositions de l’article 279 du code général des impôts ni à ceux prévus au 2° du F de l’article 278-0 bis du code général des impôts, qui s’appliquent au prix du billet d’entrée donnant exclusivement accès aux concerts et non lorsque le billet donne accès à la fois au spectacle mais également à une autre forme de divertissement comme la danse. La société a fait également valoir en vain que son activité relevait du taux réduit de TVA en vertu du 1° de l’article 278-0 bis F s’agissant de spectacles de variétés présentés dans les établissements où il n’est pas d’usage de consommer pendant les séances. Télécharger la décision


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