CDD de formateur : attention au motif précis

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CDD de formateur : attention au motif précis
Ce point juridique est utile ?

En matière de formation et d’enseignement, le recours aux CDD d’usage est légal. Attention toutefois à bien préciser le motif du CDD (intitulé du cours, contexte …). 

Risque de requalification des contrats de missions

Une psychologue recrutée par cent seize contrats de travail de mission d’une durée de deux jours chacun pour l’animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière, a plaidé la requalification de sa collaboration en CDI.

Pour  débouter la salariée de sa demande, les juges d’appel ont considéré que les deux conditions du recours aux CDD d’usage étaient réunies, à savoir : i) le secteur d’activité et ii) la nature temporaire de l’emploi pourvu. Censure de la Cour de cassation : le recours au contrat de travail à durée déterminée d’usage ne dispense pas l’employeur d’établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif. Or, la cour d’appel, n’a pas constaté que les contrats litigieux mentionnaient le motif précis du recours à un tel contrat de travail à durée déterminée d’usage.

Rappel sur les CDD d‘usage dans le domaine de la formation

Pour rappel, en application de l’article L. 1242-2 du code du travail, les entreprises peuvent conclure des contrats à durée déterminée pour pourvoir les postes pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; deux conditions doivent être réunies, la première tenant au secteur d’activité et la seconde à la nature temporaire de l’emploi pourvu ; s’agissant des secteurs d’activité visés par les contrats d’usage, la notion de secteur d’activité vise l’activité principale de l’entreprise et non l’activité du salarié concerné ; parmi les secteurs limitativement énumérés par l’article D. 1242-1 du code du travail, est prévu en son 7° celui de l’enseignement ; le terme « enseignement » visé s’applique non seulement aux cours dispensés dans des établissements sous le cycle scolaire ou universitaire mais aussi aux formations assurées par des organismes sous forme de stages ou de modules dans le cadre notamment de formations permanentes. Télécharger la décision


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