Compteurs communicants : aucun risque sanitaire établi selon les Tribunaux

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Compteurs communicants : aucun risque sanitaire établi selon les Tribunaux

Le compteur Linky ne présente pas de risque sanitaire établi pour la santé des usagers. Dès lors qu’il n’est évoqué que des incertitudes sur les effets sanitaires délétères de l’exposition aux radiofréquences des compteurs Linky, l’absence de littérature scientifique traitant spécifiquement des effets sanitaires à court ou long terme de l’exposition aux compteurs communicants, malgré les études réalisées in situ et en laboratoire, les faibles niveaux d’exposition (très inférieurs aux valeurs limites règlementaires) et, en l’absence de preuve scientifique d’un lien de causalité entre l’exposition aux ondes et des affections ou pathologies, il ne peut être affirmé l’existence d’un dommage sanitaire certain dans son principe, évident et imminent c’est à dire, dont la survenance est sur le point de se réaliser.

Ainsi, l’exposition aux ondes électromagnétiques du compteur Linky n’apparaît pas avec l’évidence requise en matière de référés, de nature à créer un dommage sanitaire certain.

Notion de dommage imminent

Le dommage imminent se définit comme celui qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Il s’agit d’un dommage certain dans son principe ce qui exclut un dommage purement éventuel. Le risque de dommage doit être évident, à défaut de quoi il ne pourrait pas être imminent c’est à dire sur le point de se réaliser, et la survenance et la réalité doivent être certaines. Le premier juge comme la cour d’appel doivent se placer au jour où ils statuent pour apprécier l’existence d’un dommage imminent.

Usagers « électro-sensibles »

Des abonnés ont fait valoir en vain leur « electro-sensibilité ». La simple perception d’un objet comme menaçant voire dangereux pour la santé et pour la vie privée et la sécurité des personnes vécue comme intrusive ou comme une violation des droits individuels, ne suffit pas à caractériser le dommage imminent au sens de l’article 835 du code de procédure civile. En se prévalant d’un risque de dommage et du caractère dangereux (risque sanitaire – risque pour la sécurité) et intrusif (violation de la vie privée) du compteur Linky, il appartient à l’abonné d’en justifier.

Concernant le risque sanitaire, en l’état des connaissances scientifiques, cette preuve n’est pas rapportée : 

— l’avis révisé de l’ANSES du 7 juin 2017 qui tient compte des résultats de l’étude du Centre Scientifique et technique du Bâtiment (CSTB) du 20 décembre 2016 mentionne « qu’actuellement il n’existe pas de littérature scientifique traitant spécifiquement des effets sanitaires à court ou long terme de l’exposition aux compteurs communicants. S’agissant des effets sanitaires potentiels de l’exposition aux champs électromagnétiques émis par les compteurs Linky utilisant des bandes de fréquence dans la gamme de quelques dizaines de kilohertz (50 ‘ 150 kHz environ), compte tenu des faibles niveaux d’exposition (très inférieurs aux valeurs limites réglementaires retrouvées lors des différentes campagnes de mesures), aucun effet sanitaire à court terme n’est attendu (AFSSET 2009a, ANSES 2013) ».

Concernant les effets à plus long terme, les conclusions du rapport de l’Agence publié en 2009 (ANSSET 2009b) sont toujours d’actualité : « Peu d’études expérimentales et épidémiologiques sont disponibles concernant les effets des champs électromagnétiques des fréquences (utilisées par le CPL) sur la santé. L’analyse des études disponibles ne permet pas de conclure définitivement quant à l’existence ou non d’effet délétère lié à des expositions aux radiofréquences dans la bande 9kHz ‘ 10MHz à des niveaux non thermiques.

Les compteurs de type Linky produisent sur le réseau domestique des signaux qui peuvent être équivalents à ceux des parasites créés notamment par la mise en route d’appareils domestiques (courants transitoires à haute fréquence) dont actuellement il n’existe aucune donnée suggérant qu’ils puissent affecter la santé aux niveaux des expositions mesurées» .

L’ANSES évoque également, un effet nocebo c’est à dire « le rôle négatif de la croyance en un possible effet néfaste des compteurs surtout lorsque l’exposition est vécue comme imposée par une entité extérieure ». Concernant les effets cancérogènes, l’ANSES a considéré que l’ensemble des études publiées conduit à juger insuffisantes les preuves d’association entre radiofréquences et tumeurs.

Il n’est pas non plus démontré de critères de diagnostic validés ni de preuve expérimentale permettant d’établir un lien de causalité entre l’exposition aux champs électromagnétiques et les symptômes décrits par les personnes disant souffrir d’EHS.

— Le Centre International de Recherche sur le Cancer dans son communiqué du 31 mai 2011, précise que les champs électromagnétiques de radiofréquences, associés à l’utilisation du téléphone sans fil sont «’peut-être’» cancérogènes pour l’homme’; cependant, l’étude ne portait pas sur les champs électromagnétiques émis par des compteurs Linky. Et si «’l’exposition créée par le concentrateur est comparable à celle créée par un téléphone mobile, son usage n’est pas le même’: le téléphone est proche voire en contact avec le corps, induisant une exposition potentiellement plus importante que pour les concentrateurs pour lesquels l’antenne est intégrée à une armoire industrielle. »

— Les recommandations du CES (Comité d’Experts Spécialisés) :

« Les niveaux d’exposition induits par les compteurs communicants sont très faibles (…) vis à vis des valeurs limites réglementaires. Cependant du fait de la multiplication prévisible des objets communicants il paraît important de continuer à quantifier l’exposition due à toutes les sources dans un contexte de maîtrise de l’environnement électromagnétique».

En conclusion « le CES recommande d’étudier la possibilité d’installer des filtres pour les personnes qui le souhaiteraient permettant d’éviter la propagation des signaux CPL à l’intérieur des logements ».

— Le CSTB (Comité Scientifique et Technologique du Bâtiment) qui a réalisé des mesures de courant In Situ, dans des logements avant et après l’installation d’un compteur Linky, a constaté dans son rapport de janvier 2017, que « le champ rayonné par les communications Linky autour d’un câble électrique décroit très rapidement avec la distance par rapport au compteur’» et que «les niveaux de champ magnétique mesurés à proximité des compteurs sont très faibles, comparable par exemple aux niveaux émis par un chargeur d’ordinateur portable’… et en tout cas 6000 fois inférieurs à la valeur limite d’exposition réglementaire». Télécharger la décision


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