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Dans la mesure où la signature du salarié n’est pas apposée sur un contrat d’intermittent en raison de l’annulation du spectacle pour lequel il avait été promis au salarié, l’absence de signature dans ce contexte particulier où la relation de travail n’a effectivement jamais débuté empêche que le contrat soit remis dans les deux jours ouvrables de son embauche. Cette irrégularité ne peut avoir pour effet d’entraîner la requalification du dit contrat en contrat de travail à durée indéterminée et de produire les effets qui en découlent.
En tout état de cause, ce contrat s’analyse comme étant une promesse unilatérale par lequel l’employeur accorde au bénéficiaire le droit d’opter pour sa conclusion, puisque l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction sont déterminés, seul manquant le consentement du bénéficiaire pour sa formation, la révocation de cette promesse n’empêche pas la formation du contrat promis. Même si la requalification en CDI est exclue, le salarié a le droit à une indemnité au titre du contrat promis. Télécharger la décision