Vrais-Faux dysfonctionnements de site internet

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Vrais-Faux dysfonctionnements de site internet
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Pour se désengager d’un contrat de commande et de location de site internet, plaider des dysfonctionnements techniques (non prouvés) n’est pas une stratégie gagnante. En cas de dysfonctionnements, le client doit manifester son mécontentement au prestataire, à brefs délais.         

Affaire Axecibles

Le contrat avait pour objet « la mise en place d’une solution Internet globale permettant la présentation des produits et services de l’entreprise de l’Abonné sur Internet et comprenant notamment la création et la mise en place d’un Site Internet, sa mise à jour, son hébergement, son référencement ainsi que le suivi de ce référencement ».

Faisant valoir que depuis l’origine et malgré ses nombreuses relances, le site internet présentait des dysfonctionnements ou non-conformités, la société Bsmiles a demandé à la société Axecibles et à la société Locam, par courriers recommandés, la suppression de son site et la résiliation du contrat de location. En réponse, la société Locam a réclamé le paiement de l’indemnité de résiliation ce qui a été refusé par la société Bsmiles.

Preuve des dysfonctionnements à la charge du client

Le client a été débouté de sa demande de résolution du contrat conclu en ce qu’il ne rapportait pas la preuve des manquements à l’obligation de délivrance reprochés à son prestataire.  

Il était établi que :

— à la suite d’un entretien téléphonique, le cahier des charges prévu au contrat a été réalisé,  présenté au client qui y a apposé sa signature,

— le client a également signé le procès-verbal de réception de site internet qui reprenait les différentes prestations mentionnées sur le contrat,

— un procès-verbal de livraison et de conformité établi à l’entête de la société Locam a été signé par le client qui a reconnu notamment, aux termes de ce document, que le site internet fourni par la société Axecibles était conforme au cahier des charges.

Obligations du prestataire

La création et la finalisation d’un site internet est une opération complexe de sorte que le prestataire chargé de cette opération ne peut se prévaloir de la seule signature d’une attestation de livraison et de conformité, d’autant plus lorsqu’elle émane comme en l’espèce d’un utilisateur profane, pour considérer que son obligation de délivrance est exécutée.

Au demeurant, la société Axecibles reconnaissait que la réception avait seulement pour objet de valider la création du site et sa conformité au cahier des charges en ce qui concerne l’aspect graphique, l’arborescence ou les fonctionnalités, et que la transmission des contenus par l’abonné, qui permet de finaliser le site et de procéder à son référencement, peut intervenir postérieurement à cette réception.

Preuve à la charge du client

Pour autant, il incombait au client qui invoque divers manquements contractuels à l’encontre du fournisseur d’en rapporter la preuve. Or, le client ne rapportait pas la preuve de ses allégations :

— le client ne justifiait pas avoir adressé la moindre réclamation à son prestataire, avant  l’intervention, à sa demande, d’un huissier de justice ;

— le seul élément de preuve que le client versait aux débats était constitué par le procès-verbal de constat émanant de cet officier ministériel,

— ce procès-verbal ne comportait pas les prérequis techniques nécessaires en matière de constatations sur internet (description du matériel ayant servi aux constatations, adresse IP de l’ordinateur, caches de l’ordinateur préalablement vidés, désactivation de la connexion proxy, suppression des fichiers temporaires stockés sur l’ordinateur, des cookies et de l’historique de navigation),

— de plus et s’agissant du contenu des informations retrouvées sur le site, l’huissier de justice se contentait d’affirmer que certains textes et photographies ne correspondaient pas à ceux fournis par le client, ce qui traduisait manifestement une confusion entre ses constatations personnelles et les doléances du requérant,

— le client ne démontrait pas en définitive que les photos et textes qu’il avait communiqué à la société Axecibles n’ont pas été insérés, et les courriers produits par cette dernière tendaient à l’inverse à établir qu’elle restait en attente des contenus lui permettant de finaliser le site. Télécharger la décision


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