Droit d’accès aux fichiers détenus par votre Banque

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Droit d’accès aux fichiers détenus par votre Banque

Tout client d’une banque est en droit d’obtenir la communication d’une copie des données nominatives le concernant y compris celles relatives aux saisies administratives à tiers détenteur. C’est l’application du droit de communication tel que prévu par l’article 39 de la loi du 6 janvier 1978 : « toute personne physique justifiant de son identité a le droit d’interroger le responsable d’un traitement de données à caractère personnel en vue d’obtenir : (…) 4° La communication, sous une forme accessible, des données à caractère personnel qui la concernent ainsi que de toute information disponible quant à l’origine de celles-ci ».

Procédure de saisie administrative

Dans le cadre d’une saisie administrative à tiers détenteur, le client d’une banque a demandé à celle-ci de lui transmettre l’ensemble des documents ayant conduit à cette saisie, ce à quoi il lui a été répondu que la saisie avait été annulée et la somme restituée.

Par la suite, le client a saisi la CNIL d’une plainte à l’encontre de sa banque, estimant que cette dernière n’avait pas fait droit à sa demande d’accès. La CNIL a alors invité la banque Courtois à transmettre à son client, les documents relatifs à la saisie litigieuse qu’elle détenait. La banque n’étant en possession que de peu de documents, pour le surplus il était nécessaire que le client prenne attache avec le trésor public.

Clôture de plainte

Le Conseil d’Etat a considéré que la CNIL était en droit de clôturer la plainte du client, toutes les mesures possibles ayant été prises et la banque avait fourni à son client l’ensemble des informations relatives à la saisie administrative à tiers détenteur dont elle avait fait l’objet.

Pouvoirs de la CNIL

Pour rappel, il appartient à la CNIL de procéder, lorsqu’elle est saisie d’une plainte ou d’une réclamation tendant à la mise en oeuvre de ses pouvoirs, à l’examen des faits qui sont à l’origine de la plainte ou de la réclamation et de décider des suites à lui donner. Elle dispose, à cet effet, d’un large pouvoir d’appréciation et peut tenir compte de la gravité des manquements allégués au regard de la législation ou de la réglementation qu’elle est chargée de faire appliquer, du sérieux des indices relatifs à ces faits, de la date à laquelle ils ont été commis, du contexte dans lequel ils l’ont été et, plus généralement, de l’ensemble des intérêts généraux dont elle a la charge.

L’auteur d’une plainte peut déférer au juge de l’excès de pouvoir le refus de la CNIL d’engager à l’encontre de la personne visée par la plainte une procédure sur le fondement du I de l’article 45 de la loi du 6 janvier 1978, y compris lorsque la CNIL procède à des mesures d’instruction ou constate l’existence d’un manquement aux dispositions de cette loi. Il appartient au juge de censurer ce refus en cas d’erreur de fait ou de droit, d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir. Télécharger la décision


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