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Intermittents : attention à parfaitement calculer vos cachets sous peine de redressement par Pôle emploi en cas d’attributions abusives d’ARE.
L’indemnisation des demandeurs d’emploi artistes, intermittents du spectacle, est soumise à des critères d’admission spécifique prévus par l’annexe X de l’assurance chômage puisque pour bénéficier de l’ARE ils doivent pouvoir justifier avoir travaillé 507 heures au cours des 319 jours (10 mois et demi) précédant la fin du dernier contrat.
Les périodes de travail des artistes qui sont rémunérés au forfait ou au cachet sont comptabilisés à raison de 8 heures par jour pour les cachets groupés c’est-à-dire couvrant une période d’au moins 5 jours continus effectués pour le compte du même employeur et à raison de 12 heures par jour dans les autres cas.
Dans le cadre d’un contrôle, des agents de Pôle emploi ont constaté qu’une intermittente du spectacle avait déclaré un nombre de cachets supérieurs à la réalité puisque pour plusieurs prestations réalisées sur une seule soirée elle avait déclaré deux dates de sorte qu’ils avaient comptabilisé deux cachets de 12 heures alors qu’un seul devait être pris en compte, qu’au total douze prestations ont été comptabilisées deux fois. Ses employeurs interrogés ont également confirmé qu’elle n’avait réalisé qu’une seule prestation sur les dates litigieuses alors que deux cachets avaient été déclarés.
A noter que l’intermittente du spectacle réalisait des prestations artistiques pour des employeurs non professionnels de l’organisation de spectacles, c’est elle-même qui leur expliquait les modalités de déclaration en leur précisant qu’une prestation qui pouvait se terminer après minuit devait être déclarée sur 2 jours et constituée donc de deux cachets alors qu’elle n’effectuait qu’une prestation, ce qui est d’ailleurs confirmé par les attestations de deux d’entre eux. L’intermittente a dû rembourser près de 20 000 euros de trop perçu.
Petite consolation, l’intermittente redressée a obtenu un délai de paiement. En raison de l’importance de la dette, des besoins du créancier et de sa situation (aide juridictionnelle totale), la juridiction lui a accordé la faculté de se libérer de sa dette au moyen de 24 versements mensuels échelonnés (conformément à l’article 1244-1 devenu 1343-5 du code civil, étant souligné que ces dispositions légales ne permettent pas de supprimer les intérêts au taux légal mais autorisent de dire que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital). Télécharger la décision