Les artistes de rue et spécialement ceux du festival d’Avignon bénéficient d’une protection étendue en cas d’accident du travail.
Artistes en missions à l’extérieur
Le salarié qui effectue une mission a droit à la protection prévue par l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale pendant tout le temps de la mission qu’il accomplit pour son employeur, peu important que l’accident survienne à l’occasion d’un acte professionnel ou d’un acte de la vie courante, sauf la possibilité pour l’employeur ou la Caisse de rapporter la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel
Travail de l’Artiste en extérieur
En l’espèce, un artiste a bénéficié de la reconnaissance en accident du travail, d’un accident survenu à l’extérieur et hors des représentations. Selon l’engagement du comédien, les représentations étaient données en soirée, impliquant de travailler de 21h30 à 1h30 entre la préparation, le maquillage, la représentation, le démontage et le rangement, et le démaquillage et qu’en plus de ces horaires, les comédiens devaient «parader» dans les rues d’Avignon et distribuer des tracts dans la journée.
Il en résulte que l’assuré dont le contrat d’«engagement» ne prévoit pas, d’une part, de durée horaire (journalière, hebdomadaire ou mensuelle) de travail, et d’autre part, requiert sa disponibilité, sans possibilité de refus, aux répétitions et représentations, ainsi que sa disponibilité pour «parader» et distribuer des tracts la journée, doit être regardé comme ayant été en «mission». C’est en conséquence à tort que la caisse primaire d’assurance maladie a refusé de prendre en charge l’indemnisation du salarié.
Périmètre des accidents du travail
Aux termes de l’article L411-1 du code de sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il est constant que l’accident du travail est un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle. Il appartient à la Caisse, subrogée dans les droits de l’assuré prétendant avoir été victime d’un accident du travail qu’elle a décidé d’indemniser, d’établir, autrement que par les propres affirmations du salarié, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel. En l’absence de témoignages d’autres salariés, la preuve de la matérialité de l’accident ne peut être rapportée que par des éléments graves, précis et concordants. La présomption d’imputabilité au travail de l’accident instaurée par les dispositions précitées de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale s’appliquait donc pleinement. Télécharger la décision