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L’immunité en matière de diffamation ne s’étend pas aux commissions qui ont un rôle purement consultatif consistant à donner des avis non contraignants pour les décisions relatives aux carrières individuelles des agents, une commission administrative paritaire ne pouvant être assimilée ni à un tribunal, ni même à une instance disciplinaire.
En application du principe « la parole est libre », la diffamation est exclue au sein de plusieurs autorités (article 41, alinéa 4, de la loi du 29 juillet 1881). Ne peuvent donner ouverture à aucune action : les discours tenus dans le sein de l’Assemblée nationale ou du Sénat ainsi que les rapports ou toute autre pièce imprimée par ordre de l’une de ces deux assemblées ; le compte rendu des séances publiques des assemblées visées à l’alinéa ci-dessus fait de bonne foi dans les journaux ; les propos tenus ou les écrits produits devant une commission d’enquête créée, en leur sein, par l’Assemblée nationale ou le Sénat, par la personne tenue d’y déposer, sauf s’ils sont étrangers à l’objet de l’enquête, ni le compte rendu fidèle des réunions publiques de cette commission fait de bonne foi ; le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.
Les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, peuvent toutefois prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. Télécharger la décision