La preuve des heures supplémentaires peut être établie par la date des emails adressés au salarié. Dès lors qu’il a été décidé que le salarié n’était pas soumis à une convention de forfait, il se trouve fondé à solliciter l’application du régime général des heures supplémentaires.
Charge de la preuve des heures supplémentaires
L’article L. 3171-4 du code du travail dispose qu’« en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »
Le mécanisme énoncé à l’article L.3171-4 du code du travail déroge à celui de l’article 1315 du code civil. La charge de la preuve ne pèse donc pas uniquement sur le salarié. Il appartient également à l’employeur de justifier des horaires de travail effectués par l’intéressé.
Preuve par emails
Il faut et il suffit que le salarié étaye suffisamment sa demande pour que celle-ci puisse être examinée. Ainsi, il appartient au salarié de présenter des éléments factuels, le cas échéant établis par ses soins, et revêtant un minimum de précision. Si le salarié étaye sa demande, l’employeur doit alors apporter aux débats ses propres éléments pour, le cas échéant, contredire la demande du salarié. Après appréciation souveraine des éléments de preuve produits, le juge évalue l’importance des heures supplémentaires et fixe en conséquence les créances salariales s’y rapportant.
Travail nocturne établi
Dans cette affaire, l’employeur expliquait que les pièces produites par le salarié n’étaient que des emails envoyés le soir. Or, contrairement aux affirmations de l’employeur selon lesquelles la plupart des courriels n’intervenaient que très rarement en réponse à un email reçu quelques heures auparavant, un nombre important de courriels étaient émis en réponse à une demande urgente. Ces échanges de courriels établissaient que le salarié travaillait à des heures tardives, en répondant à ses collègues de travail, peu importe si ce travail s’effectuait à son bureau ou sur un autre lieu. Finalement, la réalisation d’heures supplémentaires au-delà de la durée légale du temps de travail était manifeste. Télécharger la décision