Publicité trompeuse sur l’assurance-vie : affaire BNP-Paribas

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Publicité trompeuse sur l’assurance-vie : affaire BNP-Paribas

La garantie donnée à un investisseur, de récupérer l’intégralité son placement financier à terme, constitue une pratique commerciale déloyale si les frais de gestion sont de nature à influencer, à terme, les résultats dudit investissement.  Par ailleurs, en matière de publicité de nature à induire en erreur, le point de départ de la prescription de l’action publique est fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l’exercice de cette action. En vertu d’une jurisprudence constante, c’est à compter de la date à laquelle les parties civiles ont eu la possibilité de constater la fausseté du contenu de la publicité incriminée que débute le délai de prescription

Affaire BNP-Paribas

De nombreuses personnes ont souscrit auprès de la société BNP-Paribas un produit financier dénommé “BNP Paribas Garantie Jet 3” promettant le triplement du capital investi en dix ans, assorti de la certitude de récupérer l’investissement à l’échéance. Des investigations ont été conduites après que des souscripteurs se sont plaints de n’avoir pas récupéré les fonds investis.

La société BNP-Paribas a été condamnée par le tribunal correctionnel (187 500 euros d’amende) pour avoir, en commercialisant ce placement notamment sur la base d’une brochure commerciale faisant ouvertement référence à l’assurance vie et contenant une série de mentions laissant clairement entendre au consommateur qu’il aura la certitude de récupérer son investissement à l’échéance des 10 ans, même en cas de performance négative du portefeuille, sans expliciter comment les frais de gestion sont de nature à influencer, à terme, les résultats dudit investissement, commis une pratique commerciale trompeuse reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur les qualités substantielles du bien ou du service.

Question de la prescription

La Cour de cassation a confirmé la condamnation de la société BNP-Paribas pour les faits commis en 2001 mais l’a relaxé pour les faits commis sur la période de 2011 à 2014.  Pour constater l’extinction de l’action publique par la prescription, il n’est pas nécessaire d’analyser la brochure publicitaire émise lors de la création du produit « Jet 3 ». Les souscripteurs recevaient chaque année un relevé annuel concernant la situation de leur compte et pouvaient, dès 2002, constater que l’investissement ne correspondait pas à la somme qu’ils avaient versée, que celle-ci était amputée des frais d’adhésion et qu’il était fait état de frais de gestion. Plus de la moitié des souscripteurs avaient résilié leur contrat en 2006, ce qui établit qu’ils n’ignoraient pas que l’hypothèse la plus optimiste, exposée dans la brochure, ne se réaliserait pas. Si les souscripteurs estimaient que le produit financier ne correspondait pas à la brochure présentant le produit en 2001, ils disposaient, dès 2002, des éléments leur permettant de déposer plainte et pouvaient le faire jusqu’en 2005, de telle sorte que les faits délictueux, à les supposer établis, ne pouvaient plus être poursuivis ultérieurement en raison de la prescription de l’action publique qui était de trois ans à l’époque des faits. Télécharger la décision


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