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En défense d’une action en requalification en CDI, il convient de vérifier si la prescription de l’action n’est pas acquise. Un pigiste qui a obtenu la requalification de sa collaboration en CDI a été jugé irrecevable à agir en raison de la prescription de son action. Aux termes de l’article L1471-1 du code du travail issu de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 et dans sa version en vigueur du 17 juin 2013 au 24 septembre 2017 «Toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. ». Ces dispositions ont institué une prescription biennale en lieu et place de la prescription quinquennale qui s’appliquait antérieurement.
En l’espèce, le pigiste était en mesure de connaître au moins au terme de son dernier contrat de travail à durée déterminée les faits qui lui permettaient d’exercer ses droits en vue d’une requalification de la relation contractuelle. Compte tenu de la prescription quinquennale qui était alors applicable et qui a été réduite à deux ans à compter du 17 juin 2013 sans toutefois que la durée totale puisse excéder cinq ans, l’action en requalification ne pouvait plus être exercée. Télécharger la décision