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Une subvention octroyée par une région à une société peut être annulée dès lors que la région confie à la société bénéficiaire une subvention globale et forfaitaire, renonçant ainsi à exercer sa compétence en matière d’attribution de fonds régionaux destinés à promouvoir le développement culturel régional par le cofinancement de films long-métrages, et ce alors même que certains critères d’éligibilité et des contrôles de la Région sur l’utilisation de ces fonds ont été institués.
L’article L.
4221-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que le conseil
régional a compétence pour promouvoir le développement économique, social,
sanitaire, culturel et scientifique de la région. Or, la région en confiant à
cette société, par l’octroi d’une subvention globale et forfaitaire, la gestion
effective de l’attribution de fonds régionaux destinés à promouvoir le
développement culturel régional par le cofinancement de films long-métrages a
renoncé à exercer sa compétence, et ce alors même que certains critères
d’éligibilité, doivent être respectés pour chaque projet, et que des contrôles
de la Région sur l’utilisation de ces fonds ont été institués.
Un conseiller régional a obtenu la nullité d’une délibération accordant une aide à la production à la SA « Centre européen cinématographique Rhône-Alpes ». La société comprend en son capital la région Rhône-Alpes. Cette société a pour objet le soutien à la création et à la production d’oeuvres cinématographiques par des aides à l’écriture, au développement et à la production, la promotion des films et le développement de leur diffusion régionale.
Par la délibération en litige, le conseil régional a approuvé une nouvelle convention cadre pour la période 2015-2019 aux termes de laquelle la région a décidé d’attribuer une subvention d’un montant annuel de trois millions d’euros en investissement pour le développement et la coproduction de longs métrages cinéma.
Le contrat conclu avec la région ne constituait pas une « modalité d’exécution du service public culturel » de la région, les parties n’ayant pas conclu une convention de délégation de service public ni un marché.
Aux termes de l’article 9-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, constituent des subventions, les contributions facultatives de toute nature, valorisées dans l’acte d’attribution, décidées par les autorités administratives et les organismes chargés de la gestion d’un service public industriel et commercial, justifiées par un intérêt général et destinées à la réalisation d’une action ou d’un projet d’investissement, à la contribution au développement d’activités ou au financement global de l’activité de l’organisme de droit privé bénéficiaire. Ces actions, projets ou activités sont initiés, définis et mis en oeuvre par les organismes de droit privé bénéficiaires. Ces contributions ne peuvent constituer la rémunération de prestations individualisées répondant aux besoins des autorités ou organismes qui les accordent.
Une décision qui a pour objet l’attribution d’une subvention constitue un acte unilatéral qui crée des droits au profit de son bénéficiaire. De tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu’elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d’octroi, qu’elles aient fait l’objet d’une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu’elles découlent implicitement mais nécessairement de l’objet même de la subvention.
Indépendamment des actions indemnitaires qui peuvent être engagées contre la personne publique, les recours relatifs à une subvention, qu’ils aient en particulier pour objet la décision même de l’octroyer, quelle qu’en soit la forme, les conditions mises à son octroi par cette décision ou par la convention conclue en application des dispositions précitées de la loi du 12 avril 2000, ou encore les décisions de la personne publique auxquelles elle est susceptible de donner lieu, notamment les décisions par lesquelles la personne publique modifie le montant ou les conditions d’octroi de la subvention, cesse de la verser ou demande le remboursement des sommes déjà versées, ne peuvent être portés que devant le juge de l’excès de pouvoir, par le bénéficiaire de la subvention ou par des tiers qui disposent d’un intérêt leur donnant qualité à agir. Télécharger la décision