N° RG 23/00889 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JJ7F
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 MARS 2023
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre près de la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de M. GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Caen en date du 09 novembre 2022 condamnant M. [F] [C], né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 7] (ALGERIE), à une interdiction du territoire français ;
Vu l’arrêté du Préfet du Calvados en date du 06 mars 2023 de placement en rétention administrative de M. [F] [C] ayant pris effet le 06 mars 2023 à 11 h 01 ;
Vu la requête de M. [F] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet du Calvados tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de M. [F] [C] ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 Mars 2023 à 12 heures 10 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant irrecevable la requête du Préfet du Calvados, et disant n’y avoir lieu à statuer sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative et sur la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [F] [C] ;
Vu l’appel interjeté le 08 mars 2023 à 16 heures 09 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d’effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen à 16 heures 20, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l’ordonnance du 09 mars 2023 disant qu’il sera sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue le 08 mars 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen à l’égard de M. [F] [C] dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public à l’encontre de ladite ordonnance ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
– aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 6],
– à l’intéressé,
– au Préfet du Calvados,
– à Mme Djehanne ELATRASSI-DIOME, avocat au barreau de ROUEN, choisie;
Vu les dispositions des articles L. 743-8 et R. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 6];
Vu la demande de comparution présentée par M. [F] [C] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu la comparution de M. [F] [C] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 6] ;
Mme Djehanne ELATRASSI-DIOME, avocat au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
M. [F] [C] et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [F] [C] a été placé en rétention administrative le 6 mars 2023.
Saisi d’une requête du préfet du Calvados en prolongation de la rétention et d’une requête de M. [F] [C] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 8 mars 2023, déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de l’intéressé et a ordonné sa mise en liberté.
Le juge des libertés et de la détention a estimé que la requête ne répondait pas aux exigences de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que le jugement correctionnel ayant prononcé à l’encontre de l’intéressé une interdiction du territoire français pendant une durée de trois ans n’était pas versé au dossier, s’agissant d’une pièce d’autant plus utile que la décision d’éloignement mentionne tantôt que l’interdiction est temporaire, tantôt définitive.
Le procureur de la République a formé appel de l’ordonnance rendue le 8 mars 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen avec demande d’effet suspensif.
Suite à cet appel suspensif du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, une ordonnance a été rendue par le magistrat délégué pour remplacer le premier président, le 9 mars 2023, lequel a ordonné le sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public à l’encontre de la dite ordonnance.
Au fond, le procureur de la République fait valoir que c’est à la suite d’une erreur que le jugement du tribunal judiciaire de Caen du 9 novembre 2022 n’a pas été produit avec la requête préfectorale, alors qu’il est mentionné en pièce jointe, que toutefois d’autres pièces sont produites justifiant l’interdiction du territoire français et s’avèrent suffisantes en l’espèce, conformément à la jurisprudence de la cour de céans.
A l’audience, le conseil de M. [F] [C] a repris les moyens développés en première instance et demande la confirmation de la décision entreprise. L’intéressé n’a pas formulé d’observations.
Le préfet du Calvados n’a pas formulé d’observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 9 mars 2023, requiert l’infirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précèdent que l’appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de ce tribunal en date du 08 Mars 2023 est recevable.
Sur la recevabilité de la requête de l’autorité préfectorale
Aux termes de l’article R 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Il est constant que doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
A hauteur d’appel, l’administration préfectorale produit le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Caen du 9 novembre 2022.
La requête saisissant le juge des libertés et de la détention en date du 7 mars 2023, aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative indiquait qu’elle contenait en annexe dix pièces, dont en numéro cinq ‘une copie du jugement du TC de Caen et du soit-transmis ITF du 8 décembre 2017″.
Il n’est pas discuté que le jugement du tribunal judiciaire de Caen dont s’agit ne figurait pas en pièces jointes. Toutefois, en ce que sont en outre versés le soit-transmis du procureur de la République de Caen à la Préfecture du Calvados ordonnant la mise à exécution de ladite décision, devenue définitive, prononçant une interdiction du territoire français avec pour date de début le 22 novembre 2022 et date de fin le 22 novembre 2025, la fiche pénale d’interdiction du territoire français qui reprend la décision judiciaire et mentionne la peine complémentaire et la durée de trois ans, outre la fiche pénale mentionnant la mise sous écrou de l’intéressé et reprenant exactement les mêmes mentions, la cour considère que tant l’existence que le contenu dudit jugement et en particulier la durée de l’interdiction du territoire français prononcée à titre de peine complémentaire sont attestés par les éléments listés ci-avant et en tous points concordants, la juridiction étant pleinement en mesure d’exercer son pouvoir, en sorte qu’au cas d’espèce, le jugement en cause ne constitue pas une pièce utile au sens de l’article R.743-2 précité et que la requête doit être déclarée recevable, l’ordonnance déférée étant infirmée de ce chef.
Sur la violation du droit d’être entendu
M. [F] [C] invoque les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en ses paragraphes 1 et 2, énonçant que : ‘Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union » et que « Ce droit comporte notamment : – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) « , ajoutant qu’aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte : » Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en ‘uvre le droit de l’Union. (…) ».
Il fait valoir, au visa de ces textes, que le préfet, avant d’envisager de prendre une mesure d’éloignement à son encontre, devait le mettre en mesure de présenter ses observations sur l’éventualité d’une telle décision ainsi que sur ses modalités d’exécution, que le non-respect de ce principe lui a nécessairement causé un grief.
Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour, cette audition, relative à la mesure d’éloignement et réalisée avant cette dernière, relève du juge administratif non du juge judiciaire.
A toutes fins, il ressort du dossier que le préfet du Calvados a pris à l’encontre de M. [F] [C] un arrêté fixant le pays de destination le 5 décembre 2022, notifié le 6 décembre 2022 afin de mettre à exécution l’interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de trois ans visée au jugement correctionnel du 9 novembre 2022, qu’à sa levée d’écrou, le 6 mars 2023, il a édicté une mesure de rétention administrative, que par lettre du 28 novembre 2022, notifiée le 1er décembre 2022, le préfet a sollicité les observations de l’intéressé sur le pays de renvoi, ses observations ayant été relevées le 1er décembre 2022, soit peu avant son placement en rétention le 6 mars 2023, étant rappelé sa situation de détenu jusqu’à cette date et observé que l’intéressé a systématiquement adopté une attitude d’opposition, refusant de signer les actes qui lui ont été soumis.
Le moyen, infondé sera rejeté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation (le défaut d’examen réel de la possibilité d’assigner à résidence, le défaut d’examen de sa situation personnelle et l’erreur de droit)
M. [F] [C] allègue la violation des dispositions régissant l’assignation à résidence (articles L.731-1, L.741-1 et L.741-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) et particulièrement celles de l’article L.741-2, qui énonce que ‘la peine d’interdiction du territoire français prononcée à titre de peine principale et assortie de l’exécution provisoire entraîne de plein droit le placement en rétention de l’étranger, pour une durée de quarante-huit heures. Les dispositions des articles L. 741-8 et L. 741-9 ainsi que celles des chapitres II à IV sont alors applicables.
Prononcée à titre de peine complémentaire, l’interdiction du territoire peut donner lieu au placement en rétention de l’étranger, le cas échéant à l’expiration de sa peine d’emprisonnement, en application de l’article L. 741-1.’
Il fait valoir que sa situation n’a pas été sérieusement examinée au regard de la possibilité de l’assigner à résidence,
qu’il présente des garanties suffisantes en ce qu’il dispose d’une adresse connue par la préfecture, celle de son frère, qui résidait au [Adresse 2] à [Localité 3] mais réside désormais à [Adresse 5], lequel justifie détenir une carte de résident ainsiq que d’une situation stable, alors qu’il ne peut être assimilé à l’étranger qui se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l’autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d’éloignement le concernant,
que le préfet commet une erreur de droit alors que sa décision contient une contradiction entre les motifs, faisant état d’interdiction temporaire et le dispositif qui indique qu’il n’est pas assigné à résidence en application des dispositions de l’article L.731-1
du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, confondant les modalités d’assignation à résidence des personnes sous couvert d’une interdiction prononcée à titre principal ou à titre complémentaire, justifiant obligatoirement de se prononcer sur les critères de l’article L.731-1 précité.
Dans ses écritures, son conseil indique qu’il conviendra de relever la contradiction des motifs de la décision du préfet et du dispositif qui indique que M. [F] [C] n’est pas assigné à résidence en application des dispositions de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette affirmation procédant de l’erreur de droit.
La lecture par la cour de l’arrêté de placement est tout autre. Il apparaît en effet que c’est dans le corps des motifs, qui mentionne du reste à plusieurs reprises une interdiction temporaire, que le préfet précise, après avoir examiné la situation personnelle de l’intéressé ‘qu’il n’est pas assigné à résidence sur le fondement de l’article L. 731-1 du code précité’ et qu’en d’autres termes, il ne fait pas usage de cette possibilité, le dispositif de la décision étant affecté d’une simple erreur matérielle.
Pour le surplus, l’arrêté de placement en rétention relève que M. [F] [C] a été condamné par le tribunal judiciaire de Caen le 9 novembre 2022 à quatre mois d’emprisonnement pour violences sur concubin ou conjoint et à deux mois d’emprisonnement pour usurpation d’identité, outre à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de trois ans,
qu’il a précédemment été condamné par le tribunal correctionnel de Caen le 8 décembre 2017 à quatre mois d’emprisonnement et, à titre de peine complémentaire, à une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants, mesure qui n’a pas été exécutée,
que ces condamnations traduisent chez l’intéressé un comportement constituant une menace pour l’ordre public,
qu’il est dépourvu de tout document d’identité et de voyage en cours de validité et ne justifie pas d’une résidence effective et permanente,
que s’il déclare disposer d’un domicile stable chez son frère M. [H] [C] à [Localité 4], au cours de son audition le 8 novembre 2022, il avait communiqué une adresse à [Localité 3] et indiqué ignorer si celui-ci avait déménagé.
De l’ensemble de ses éléments, seuls connus au moment de l’édiction de la mesure, il s’infère que le préfet a sérieusement apprécié et pris en compte la situation personnelle de l’intéressé et décidé qu’il ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, ayant pu légitimement douter de l’existence d’un domicile stable, alors qu’en novembre 2022, entendu dans le cadre de la procédure ouverte pour violences volontaires sur conjoint ou concubin, il a déclaré vivre avec son amie, tout en communiquant l’adresse de son frère, et que ce dernier, certes présent à l’audience, a indiqué par le biais des conclusions de son conseil, ‘renouveler sa proposition d’hébergement’.
Il ne peut donc être soutenu que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la violation de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
Il est de principe qu’une mesure de rétention administrative, qui a pour but de maintenir à disposition de l’administration un ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire français n’entre pas en contradiction, en soi, avec le droit au respect de la vie privée et familiale prévu à l’article 8 de la Convention Européenne des droits de l’homme, ni avec l’intérêt supérieur de l’enfant de l’article 3-1 de la Convention Internationale relative aux droits de l’enfant. Les liens avec le retenu peuvent être maintenus, ce dernier pouvant recevoir des appels téléphoniques et des visites au centre de rétention administrative.
Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l’objet.
Cependant le seuil d’application de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales nécessite qu’il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c’est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l’objectif de la privation de liberté.
M. [F] [C] fait valoir qu’il dispose d’une adresse connue de l’autorité administrative, qu’il a été pris en charge, mineur, par les services de l’aide sociale à l’enfance, que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée familiale normale.
Ces éléments ne permettent toutefois pas, au regard des développements ci-avant, de considérer que la mesure de rétention apporte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard de l’objectif poursuivi, le fait qu’il ait bénéficié antérieurement d’une prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance étant sans incidence, alors que tout lien avec sa famille n’est pas rompu en raison de la rétention.
Sur le défaut de diligences pendant la détention.
En application des dispositions de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il est établi en procédure que l’administration préfectorale s’est rapprochée des autorités consulaires algériennes aux fins d’obtenir un laissez-passer consulaire le 6 mars 2023 et partant l’effectivité des diligences, n’étant pas exigé que ces démarches soient effectuées pendant la détention.
L’ordonnance du juge des libertés et de la détention doit être infirmée, étant fait droit à la demande de prolongation de l’administration préfectorale.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance rendue le 08 Mars 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare la décision prononcée à l’encontre de M. [F] [C] régulière,
Ordonne en conséquence le maintien en rétention de M. [F] [C] pour une durée de vingt-huit jours,
Fait à Rouen, le 09 Mars 2023 à 19 heures 30.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.