COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT
DU 09 JUIN 2022
N° 2022/191
Rôle N° RG 19/07158 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEGK3
Société NOUVELLE RESTAURANT BAR PLAGE RESERVE MIRAMAR
C/
SAS VNV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me SIMON-THIBAUD
Me SARAGA-BROSSAT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Cour d’Appel de PARIS en date du 17 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/23645.
APPELANTE
Société NOUVELLE RESTAURANT BAR PLAGE RESERVE MIRAMAR, Agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, Dont le siège est sis [Adresse 3]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SAS VNV,
Représentée par son Président,
Dont le siège est sis [Adresse 1]
représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Mai 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Laure BOURREL, Président
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Rime GHORZI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022,
Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Mme Rime GHORZI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société VNV était notamment agent commercial de la société Efilease.
La SARL Nouvelle Restaurant Bar Plage Réserve Miramar (ci-après société Miramar) exploite un commerce sur une plage située [Adresse 4] et son gérant est Monsieur [H] [L].
Les 7 et 10 mars 2017, la société Efilease a consenti à la SARL Miramar un contrat de crédit-bail n° 2016 0173 2 portant sur 3 photocopieurs Canon IRC 3325i fournis par la SAS Bside, d’une durée de 36 mois pour un loyer mensuel de 1200 € HT. Ce contrat a été cédé le 1er mai 2017 par la société Efilease à la société Baudoux Brûle Associés, laquelle l’a cédé à son tour le 28 novembre 2017 à la SAS VNV.
Les loyers étant impayés, après plusieurs relances et une mise en demeure du 21 mars 2018 restées sans effet, par courrier du 29 mars 2018, la société VNV a prononcé la résiliation du contrat.
Par exploit du 18 avril 2018, la société VNV a fait assigner en référé la société Miramar devant le président du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir constater la résiliation du contrat de location, obtenir par provision le paiement des sommes dues, ainsi qu’une indemnité d’utilisation et la restitution immédiate du matériel.
La société Miramar a conclu à l’incompétence du tribunal de commerce de Paris au profit du tribunal de commerce de Cannes, ainsi qu’à l’existence de contestations sérieuses soutenant qu’elle aurait été victime d’une usurpation d’identité et de faux et usage de faux de la part du frère du gérant, Monsieur [G] [L].
Par ordonnance du 24 octobre 2018 n° RG 2018022088, après avoir omis de statuer sur sa compétence, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC,
-ordonné la restitution immédiate des biens loués,
-dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC,
-rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
-condamné la SARL Nouvelle Restaurant Bar Plage Réserve Miramar aux dépens de l’instance.
La société Miramar a relevé appel de cette décision par déclaration du 7 novembre 2018.
Par arrêt du 17 avril 2019, n° RG 18/23645, la Cour d’appel de Paris a :
-infirmé l’ordonnance déférée en ce que le juge du tribunal de commerce de Paris s’est déclaré compétent,
statuant à nouveau,
-dit que le juge des référés du tribunal de commerce de Paris était territorialement incompétent pour connaître du litige,
vu l’article 90 du code de procédure civile
-renvoyé en l’état l’affaire et les parties devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence juridiction d’appel du tribunal de commerce de Cannes qui était compétent en première instance,
-dit que le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence (sic) avec copie de la présente décision,
-réservé l’ensemble des demandes et les dépens.
L’affaire a été enregistrée au greffe de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 26 avril 2019.
Par conclusions du 2 septembre 2019, qui sont tenues pour entièrement reprises, la société Miramar demande à la Cour de :
« Vu les articles 1128 et suivants du Code civil,
vu les articles 42 et suivants du code de procédure civile,
vu les articles 4 et suivants du code de procédure pénale,
vu la plainte déposée par la société Miramar le 29 novembre 2017,
vu l’ordonnance du 24 octobre 2018,
Dire et juger qu’il existe des contestations sérieuses s’opposant au prononcé de la résiliation de contrat dont la validité et l’opposabilité sont contestées.
Dire et juger qu’il est établi que tous les mouvements bancaires en exécution des contrats sont passés par le compte personnel de [G] [L] et jamais par le compte de la société Nouvelle Restaurant Bar Plage Réserve Miramar.
Dire et juger qu’il est établi que [G] [L] a été destinataire de sommes d’argent sur son compte personnel en provenance des sociétés sensées louer le matériel.
Dire et juger qu’il excède les pouvoirs du juge des référés de se prononcer sur la validité et l’opposabilité du contrat prétendument conclu entre la société VNV d’une part et la société Nouvelle Restaurant Bar Plage Réserve Miramar.
Confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a jugé que des contestations sérieuses s’opposent à la compétence du juge des référés quant à la résiliation et au paiement des sommes réclamées.
Réformer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a ordonné la restitution du matériel prétendument livré.
Dire et juger que des contestations sérieuses s’opposent à ce que la restitution du matériel soit ordonnée.
Débouter la société VNV de sa demande de restitution du matériel.
Réformer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté la société Nouvelle Restaurant Bar Plage Réserve Miramar de sa demande de condamnation de la société VNV au paiement de la somme de 5000 € au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société VNV à payer à la société Nouvelle Restaurant Bar Plage Réserve Miramar la somme de 5000 € au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance.
Condamner la SAS VNV à payer à la société Nouvelle Restaurant Bar Plage Réserve Miramar la somme de 5000 € au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Réformer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la société Nouvelle Restaurant Bar Plage Réserve Miramar à prendre en charge les dépens de première instance.
Condamner la société VNV à prendre en charge les entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP Badie Simon-Thibaud & Juston, avocats associés à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence demeurant [Adresse 2], qui en ont fait l’avance. »
Par conclusions du 27 septembre 2019, qui sont tenues pour entièrement reprises, la SAS VNV demande à la Cour de :
« Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil,
vu les articles 1128 et suivants du Code civil,
vu les articles 42 et suivants du code de procédure civile,
vu les articles 4 et suivants du code de procédure pénale,
vu l’ordonnance de référé rendue par Monsieur le président du tribunal de commerce de Paris en date du 24 octobre 2018,
vu le contrat de location financière régularisé entre la société Efilease et la société Nouvelle Restaurant Bar Plage Réserve Miramar portant la référence 2000 0173 2,
Confirmer l’ordonnance prononcée par Monsieur le juge des référés près le tribunal de commerce de Paris en date du 24 octobre 2018 dans toutes ses dispositions.
Débouter la société Nouvelle Restaurant Bar Plage Réserve Miramar de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Condamner la société Nouvelle Restaurant Bar Plage Réserve Miramar à payer à la société VNV la somme de 5000 € au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamner la société Nouvelle Restaurant Bar Plage Réserve Miramar à prendre en charge les entiers dépens de première instance et d’appel, dont le montant pourra être recouvré par Maître Sandra (sic) Saraga-Brossat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
L’instruction de l’affaire a été close le 5 avril 2022.
MOTIFS
Sur la procédure
Par arrêt du 17 avril 2019, la Cour d’appel de Paris a déclaré que le juge des référés du tribunal de commerce de Paris était territorialement incompétent. Dès lors, il était aussi incompétent pour statuer sur la restitution du matériel.
Nonobstant sa rédaction maladroite, l’arrêt de la Cour d’appel de Paris a infirmé l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions, y compris en ce qui concerne les dépens.
Ainsi, il n’y a pas lieu d’infirmer ou de confirmer l’ordonnance du 12 septembre 2018 du juge des référés de Paris qui a été anéantie en toutes ses dispositions par l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 17 avril 2019. Ce point sera précisé au dispositif du présent arrêt.
Sur le référé
L’article 808 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret du 19 décembre 2019, applicable à l’espèce, énonce que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La société Miramar explique qu’elle a été victime de faux, usage de faux et escroquerie, de la part de Monsieur [G] [L], frère du gérant, qui était employé de la société et qui de ce fait avait accès au bureau. Elle explique qu’elle n’est pas en possession du matériel objet du contrat de crédit-bail.
Elle justifie de ses allégations par la production notamment :
-des nombreux courriers de son conseil envoyés à la société VNV mais aussi aux autres organismes financiers qui soutiennent de même lui avoir fourni du matériel,
-de la photocopie des passeports de Monsieur [H] [L] et de Monsieur [G] [L], qui démontre que l’acte de délégation de signature du 6 mars 2017 qui a permis à Monsieur [G] [L] de signer les contrats litigieux, n’a pas été signé par Monsieur [H] [L],
-de la plainte déposée le 29 novembre 2017 auprès du Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grasse,
-de la reconnaissance par Monsieur [G] [L] de ce qu’il a souscrit, au préjudice de la société Miramar, des contrats de leasing grâce à l’intervention de Monsieur [Y] [C], afin de pouvoir obtenir rapidement de l’argent,
-de l’attestation de l’expert-comptable qui indique qu’il n’y a pas de photocopieur Canon IRC 3325i dans les actifs de la société Miramar,
-des convocations et mails de l’officier de police chargée de l’enquête.
En sa qualité d’employé, Monsieur [G] [L] avait accès au bureau de la société Miramar et a pu détourner un des tampons.
Il existe ainsi des contestations sérieuses sur la validité du contrat sur lequel est fondée la demande de la SARL VNV.
Pour les mêmes raisons, il existe aussi une contestation sérieuse sur la validité du procès-verbal de réception, signé par Monsieur [G] [L] et sur lequel a été apposé le tampon de la société. Il ne peut donc être fait droit en référé à la demande de restitution du matériel de la société VNV.
En conséquence, il n’y a lieu à référé.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire bénéficier la société Miramar des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS VNV qui succombe, est condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de référé,
Vu l’arrêt du 17 avril 2019 de la Cour d’appel de Paris,
Précise que l’ordonnance du 24 octobre 2018 du juge des référés du tribunal de commerce de Paris a été infirmée en toutes ses dispositions par l’arrêt du 17 avril 2019 de la Cour d’appel de Paris,
Dit n’y avoir lieu à référé, en l’état de contestations sérieuses,
Condamne la SAS VNV à payer à la SARL Nouvelle Restaurant Bar Plage Réserve Miramar la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS VNV aux entiers dépens, ceux d’appel pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT