9 février 2023
Cour d’appel de Nîmes
RG n°
21/03836
1ère chambre
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/03836 – N��Portalis DBVH-V-B7F-IHBO
MPF – NR
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D’ALES
26 février 2021 RG:15/01458
S.C.I. KAORA
C/
[F]
Grosse délivrée
le 09/02/2023
à Me Camille ALLIEZ
à Me Sylvia GINANE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ALES en date du 26 Février 2021, N°15/01458
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Décembre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Février 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.C.I. KAORA
Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
Représentée par Me Camille ALLIEZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [C] [F]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Sylvia GINANE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 09 Février 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS ET PROCÉDURE :
La SCI Kaora a confié à la sarl Renov’Tradition les travaux de rénovation d’un immeuble à usage locatif situé à [Localité 3] et acquis le 13 mars 2019. Elle a confié à [C] [F], expert dans le bâtiment, la mission de s’assurer de la conformité des travaux.
Le 1er mars 2011, [C] [F] a établi un rapport concluant à l’existence de divers désordres et estimant le coût des reprises à la somme de 15 000 euros.
L’entreprise Renov’Tradition contestant les conclusions de son rapport, la SCI Kaora a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d’Alès lequel a ordonné une expertise judiciaire confiée à [X] [U].
Considérant que son cocontractant, [C] [F], avait commis une faute dans l’exercice de sa mission, la SCI Kaora l’a assigné par acte du 24 novembre 2015 devant le tribunal judiciaire d’Alès en réparation de son préjudice.
[C] [F] a assigné son assureur MMA IARD aux fins d’être relevé et garanti de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Par jugement réputé contradictoire du 26 février 2021, le tribunal judiciaire d’ Alès a :
– rejeté les demandes de rabat de l’ordonnance de clôture et de renvoi devant le juge de la mise en état, ces demandes étant devenues sans objet ;
– déclaré la Sci Kaora irrecevable en ses demandes dirigées contre la société MMA IARD Assurance Mutuelle ;
– déclaré M. [C] [F] irrecevable en ses demandes dirigées contre la société MMA IARD Assurances Mutuelles ;
– condamné la SCI Kaora à verser à M. [C] [F] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
– condamné la SCI Kaora aux entiers dépens de l’instance
Par déclaration du 21 octobre 2021, la Sci Kaora a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 4 août 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré l’appel recevable.
Par ordonnance du 23 septembre 2022, la procédure à été clôturée le 01 décembre 2022 et l’affaire fixée à l’audience du 15 décembre 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2022, la SCI Kaora demande à la cour de :
– constater que l’action de la SCI Kaora à l’encontre de M. [C] [F] est recevable ;
– dire et juger que M. [F] a commis une faute ayant causé un préjudice à la SCI Kaora ;
– condamner M. [C] [F] à payer à la SCI Kaora la somme de 49 873,92 euros, somme se décomposant ainsi :
21 531,96 euros au titre de la perte des revenus locatifs
5 541,96 euros au titre des frais d’expertise
22 800 euros au titre des frais financiers et du préjudice moral
– débouter M. [C] [F] de toutes ses demandes ;
– condamner M. [C] [F] à payer à la SCI Kaora la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
– condamner M. [C] [F] aux entiers dépens
L’appelante fait valoir que l’ensemble des documents portent la mention de M. [F] et que le rapport litigieux ne fait pas état de la SARL Ingenica : dès lors au regard de la théorie de l’apparence, l’action en responsabilité contre M. [F] est recevable. Elle reproche à son mandataire de ne pas avoir organisé une réunion contradictoire en présence des entrepreneurs, d’avoir considéré que l’immeuble était inhabitable et d’avoir préconisé la reprise totale de tous les travaux pour un montant de 15 000 euros alors que l’expert judiciaire n’a constaté que la présence de quelques désordres au niveau du coffrage de l’escalier et évalué les travaux de reprise à la somme de 1 200 euros. Elle estime que les conclusions erronées de [C] [F] l’a empêchée de mettre en location les appartements et l’a conduite à engager une procédure judiciaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 05 avril 2022, l’intimé demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement, de condamner la SCI Kaora au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimé réplique que les diligences ont été exécutées sous l’enseigne de la SARL Ingenica Ing, M. [F] agissant en qualité de représentant de la société laquelle a facturé les prestations, encaissé les sommes, reversé la TVA au Trésor Public et était assurée à la date de la réalisation de la mission auprès de la SMANTP. Il estime que la théorie de l’apparence ne peut être retenue car la facture a été explicitement émise sous le nom de la SARL Ingenica.
MOTIFS :
Le premier juge a considéré que la demande d’indemnisation formée par la SCI Kaora contre [C] [F] était irrecevable, la prestation dommageable ayant été réalisée non par [C] [F] lui-même mais par la sarl Ingenica Ing dont il est le gérant.
L’appelante, pour justifier de la recevabilité de la demande, invoque la théorie de l’apparence : elle fait valoir que [C] [F] s’est toujours présenté à sa cliente comme assurant les missions d’expertise à titre personnel, que son seul nom personnel figure dans l’encart publicitaire présent dans les pages jaunes de l’annuaire et qu’il lui a rendu un rapport qui mentionne en entête « [C] [F], ingénieur des mines, expert de justice près la cour d’appel » et qu’il a signé en son nom personnel. La Sci Kaora insiste sur le fait que dans les conversations avec son prestataire pas plus que dans son rapport l’intimé ne l’a informé que la prestation serait exécutée par la sarl Ingenica Ing.
L’intimé soutient que la demande formée à son encontre est irrecevable, la prestation litigieuse ayant été facturée non par lui-même mais par la sarl Ingenica Ing dont il est le représentant légal.
Aucun contrat écrit n’a été signé par les parties qui l’ont conclu lors d’un échange téléphonique.
L’exercice par [C] [F] de la même activité d’expertise sous deux modalités différentes, la première, extrajudiciaire, sous le couvert de la société Ingenica sarl dont il est le gérant, et la seconde, judiciaire, en son nom personnel, a pu légitimement prêter à confusion.
Le rapport d’expertise litigieux lequel ne fait nulle mention de la société Ingenica Ing et a été signé par [C] [F] en son nom personnel n’a pu que renforcer la mandante dans sa croyance qu’elle avait contracté avec [C] [F].
En revanche, la facture, adressée à la même date que le rapport d’expertise, était de nature à dissiper toute ambiguïté sur l’identité exacte du contractant.
En effet, la facture mentionne, en haut et à gauche, l’indication suivante: « entreprise/prestataire: Ingenica Ing.Sarl » ainsi que son numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés et les références de sa police d’assurances. Au bas et à droite de ladite facture figure la mention suivante: « Dressée par l’Ingénieur des Mines, M.[C] [F] ‘ gérant de la société ». Il est par ailleurs indiqué à deux reprises dans la facture que le chèque doit être établi au nom de la société Ingenica.
Le premier juge a donc à bon droit déclaré l’action en responsabilité contractuelle dirigée contre [C] [F] irrecevable et sa décision sera confirmée.
Il est équitable en raison de l’ambiguïté de la présentation du cocontractant imputable à [C] [F] de le débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute [C] [F] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sci Kaora aux dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,