COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00159 – N° Portalis DBVP-V-B7F-EZED.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 04 Février 2021, enregistrée sous le n° 19/00147
ARRÊT DU 08 Juin 2023
APPELANTE :
ARTEMUS CONSEILS
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me TORDJMAN, avocat substituant Maître Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71210102
INTIMEE :
Mademoiselle [J] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître LEMEE, avocat substituant Maître Frédéric JANVIER, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mars 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 08 Juin 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La Sas Artemus Conseils dont le siège social est situé à [Localité 6] exploite un établissement secondaire ‘les Écuries de la Grande Sévaudière’ situé à [Localité 5] (53) dont l’activité principale est le gîte équestre-pension et le débourrage et qui emploie moins de dix salariés. Elle est dirigée par M. [E] [C], passionné de chevaux, qui travaille à [Localité 6] la semaine et passe ses week-ends et congés à [Localité 5].
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 2018, Mme [J] [R] a été engagée par la société Artemus Conseils, en qualité de palefrenier, soigneur, cavalier, enseignant/moniteur, au sein de son établissement secondaire ‘les Écuries de la Grande Sévaudière’, pour une durée de travail de 35 heures hebdomadaires, moyennant un salaire mensuel brut de 1 498,50 euros.
Ses fonctions étaient définies ainsi: ‘gestion globale des écuries, des chevaux, des pensions, de l’enseignement et du coaching, de l’entretien des écuries, de l’entretien du matériel et des installations, du travail et de la préparation des chevaux, soins (vétérinaire, maréchalerie, dentiste, osthéo…), aide administratif notamment en lien avec la FFE, l’IFCE.’
Elle avait ainsi la charge de 9 chevaux dont 6 aux boxes, et était aidée du gardien, M.[A], puis à compter du départ de ce dernier le 30 avril 2018, M. [I], dont le travail consistait à faire les boxes tous les lundis et les vendredis.
Par mail du 17 juillet 2018, Mme [R] a sollicité de M. [C] le recrutement d’un apprenti ou d’un stagiaire à partir de septembre, alléguant que M. [I] ne l’aidait que deux fois par semaine, et que s’il voulait qu’elle s’occupe de la cavalerie, ils ne pouvaient ni l’un ni l’autre tout assumer dans le temps de travail légal.
Par mail du 20 juillet 2018, M. [C] a proposé un entretien à Mme [R] fixé le 23 juillet en présence de M. [I] aux fins d’apaiser leurs relations qui s’étaient tendues. Puis il lui a proposé un second entretien le 24 juillet, seule, pour faire le bilan de ses missions.
Parallèlement, M. [C] a effectué des recherches aux fins de recruter un stagiaire ou un apprenti. Puis par mail du 12 août 2018, il a indiqué à Mme [R] qu’il n’y aurait pas de recrutement supplémentaire en raison d’un coût financier trop important. Pour autant, par mail du 2 septembre 2018, il lui a annoncé l’embauche de M. [Y] dont les fonctions seront d’organiser le fonctionnement des écuries et leur développement commercial.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 août 2018, la société Artemus Conseils a notifié un avertissement à Mme [R] lui reprochant une attitude incorrecte à l’égard de M. [I] et une mauvaise exécution de son travail. La salariée a contesté cet avertissement tout en invoquant le non-respect des dispositions relatives au temps de travail et notamment aux repos hebdomadaires.
Mme [R] a pris ses congés payés du 1er au 9 septembre 2018 puis elle a été placée en arrêt maladie jusqu’au 31 octobre 2018.
Par courrier du 10 septembre 2018, la société Artemus Conseils a rappelé à Mme [R] certaines règles et obligations contractuelles, a précisément déterminé ses horaires de travail de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00 dès son retour, lui a interdit de faire des heures supplémentaires sans son accord en précisant qu’elle ne pouvait la mettre devant le fait accompli, lui a indiqué qu’elle serait désormais sous la responsabilité hiérarchique de M. [Y], et lui a demandé de rédiger désormais un compte-rendu d’activité hebdomadaire.
Par courrier du 8 octobre 2018, Mme [R] a sollicité auprès de la société Artemus Conseils le paiement des heures supplémentaires réalisées et la mise en oeuvre d’une procédure de rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Par courrier du 31 octobre 2018, Mme [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, reprochant à son employeur le non-respect des jours de repos hebdomadaire, l’absence de visite médicale à l’embauche, l’absence de paiement des heures supplémentaires réalisées, et un harcèlement moral subi dans les derniers temps.
Par courrier du 9 novembre 2018, la société Artemus Conseils a contesté les griefs avancés dans la prise d’acte de la rupture de Mme [R] tout en lui adressant ses documents de fin de contrat.
Par requête reçue le 26 septembre 2019, Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Laval afin qu’il juge que la prise d’acte de rupture de son contrat de travail est intervenue aux torts exclusifs de la société Artemus Conseils et doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle sollicitait ainsi la condamnation de la société Artemus Conseils, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui verser une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse outre un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées, les congés payés afférents, l’indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé, des dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Artemus Conseils s’est opposée aux prétentions de Mme [R] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 4 février 2021, le conseil de prud’hommes de Laval a :
– dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail s’analyse en une démission et qu’aucune indemnité n’est due ;
– débouté en conséquence Mme [R] de l’ensemble de ses demandes relatives à la qualification de la prise d’acte ;
– condamné en conséquence Mme [R] à verser à la société Artemus Conseils la somme brute de 1 498 euros au titre du préavis ;
– condamné la société Artemus Conseils à verser à Mme [R] les sommes suivantes:
* 5 216,31 euros brut au titre des heures supplémentaires impayées outre 521,63 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
* 8 991 euros brut au titre de l’indemnisation pour travail dissimulé ;
* 1 500 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour non-respect du repos hebdomadaire ;
– condamné la société Artemus Conseils au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ainsi qu’aux entiers dépens ;
– débouté la société Artemus Conseils de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– ordonné l’exécution provisoire de la décision rendue.
La société Artemus Conseils a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 1er mars 2021, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’elle énonce dans sa déclaration.
Mme [R] a constitué avocat en qualité d’intimée le 21 mars 2021.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 février 2023 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale du 7 mars 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société Artemus Conseils, dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 10 novembre 2021, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
– réformer le jugement rendu le 4 février 2021 par le conseil de prud’hommes de Laval en ce qu’il l’a condamnée à verser à Mme [R] les sommes de :
* 5 216,31 euros au titre des heures supplémentaires outre 521,63 euros au titre des congés payés afférents ;
* 8 991 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
* 1 500 à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour non-respect du repos hebdomadaire ;
* 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Et statuant à nouveau de :
– dire et juger qu’aucune heure supplémentaire n’a été exécutée et que le droit au repos hebdomadaire a bien été respecté ;
– débouter Mme [R] de l’ensemble des demandes formulées au titre de l’appel incident ;
– débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
– confirmer le jugement pour le surplus ;
– débouter en tout état de cause Mme [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
– condamner Mme [R] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de son appel, la société Artemus Conseils fait valoir que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Mme [R] doit être requalifiée en une démission dès lors que les faits invoqués par la salariée sont infondés.
La société Artemus Conseils conteste d’abord les faits de harcèlement moral invoqués dans la lettre de prise d’acte de la rupture, soulignant que Mme [R] n’en fait pas état dans ses écritures judiciaires. En tout état de cause, elle prétend que Mme [R] a eu un comportement harcelant, inapproprié et agressif à l’encontre de M. [I] et de M. [C].
Elle conteste ensuite le non-respect des règles relatives à la durée de travail et notamment celles relatives au repos hebdomadaire et aux heures supplémentaires. Elle estime que les pièces produites par la salariée sont insuffisantes pour étayer sa demande de rappel d’heures supplémentaires et justifier de l’absence de repos hebdomadaire.
A cet égard, elle considère que l’agenda communiqué a été rempli pour les besoins de la cause et que cette pièce n’est étayée par aucun autre élément objectif ou matériellement vérifiable. Elle relève également les contradictions de la salariée en ce que celle-ci indique dans son mail du 17 juillet 2018 que l’organisation de son activité salariée lui permet d’éviter tout dépassement de la durée du travail et de développer une activité parallèle, précisant qu’elle souhaitait se consacrer davantage à son activité d’enseignante/monitrice. L’employeur indique par ailleurs que Mme [R] a fait l’objet d’un retrait de son permis de conduire de mars à septembre 2018, faisant valoir dès lors que les heures tardives mentionnées à partir de mars 2018 étaient en réalité les heures où elle attendait qu’un collègue ou un membre de sa famille puisse la ramener à son domicile. En tout état de cause, la société Artemus Conseils assure n’avoir jamais donné son accord, explicite ou implicite pour la réalisation d’heures supplémentaires, et affirme que la charge de travail de la salariée ne nécessitait pas l’accomplissement de telles heures.
La société Artemus Conseils conteste ensuite tout travail dissimulé, faisant observer que Mme [R] a pris ses fonctions le 1er février 2018, et assurant que sa présence antérieurement à cette date n’a donné lieu à aucune prestation de travail mais à une simple découverte des lieux et des chevaux.
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Mme [R], dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 13 août 2021, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
– confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Laval le 4 février 2021 en ce qu’il a :
– condamné la société Artemus Conseils à lui verser les sommes suivantes :
* 5 216,31 euros brut au titre des heures supplémentaires impayées outre 521,63 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
* 8 991 euros au titre de l’indemnisation pour travail dissimulé ;
* 1 500 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour non-respect du repos hebdomadaire ;
* 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ainsi qu’aux entiers dépens ;
– ordonné l’exécution provisoire de la décision rendue.
– infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Laval le 4 février 2021 en ce qu’il :
– a dit et jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail s’analyse en une démission et qu’aucune indemnité n’est due ;
– l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes relatives à la qualification de la prise d’acte ;
– l’a condamnée à verser à la société Artemus Conseils la somme brute de 1 498 euros au titre du préavis ;
Statuant à nouveau :
– dire et juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur est justifiée ;
– en conséquence, dire et juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– débouter la société Artemus Conseils de sa demande reconventionnelle en paiement du préavis ;
– condamner la société Artemus Conseils à lui verser la somme de 1 498,50 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 149,85 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
– condamner la société Artemus Conseils au paiement de la somme de 2 997 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– condamner la société Artemus Conseils au paiement de la somme de 5 216,31 euros brut au titre des heures supplémentaires impayées, outre la somme de 521,63 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
– condamner la société Artemus Conseils au paiement de la somme de 8 991 euros au titre de l’indemnisation pour travail dissimulé ;
– condamner la société Artemus Conseils au paiement de la somme de 1500 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour non-respect du repos hebdomadaire ;
En tout état de cause :
– condamner la société Artemus Conseils au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridictionnelle ;
– condamner la société Artemus Conseils aux entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts, Mme [R] fait valoir que sa prise d’acte de rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Artemus Conseils est justifiée par le non-respect du repos hebdomadaire et l’absence de paiement des heures supplémentaires réalisées, ces manquements étant suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Concernant le non-respect du repos hebdomadaire, Mme [R] affirme avoir régulièrement travaillé plus de six jours d’affilée et n’avoir bénéficié que de 23 jours de repos sur une période de sept mois. Elle a de surcroît réalisé de nombreuses heures supplémentaires au vu de la surcharge de travail dont l’employeur était parfaitement informé. Elle rappelle à cet égard l’avoir alerté et avoir sollicité le recrutement d’une troisième personne. Elle exclut ensuite tout lien entre l’accomplissement d’heures supplémentaires et le retrait de son permis de conduire assurant qu’elle a toujours travaillé tard le soir. Elle soutient enfin que cette surcharge de travail a conduit à son épuisement et à son arrêt de travail, lequel est intervenu pour ‘syndrome dépressif lié aux conditions de travail avec surmenage et harcèlement au travail’.
Mme [R] affirme que dans ces conditions, la poursuite du contrat de travail s’avérait impossible et que sa prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle prétend enfin avoir pris ses fonctions dès le 23 janvier 2018 à la demande de M. [C] sans être déclarée ni payée.
MOTIVATION
Sur les heures supplémentaires
L’article L.3171-4 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires applicables. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Il est de principe que le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Le contrat de travail de Mme [R] daté du 1er février 2018 stipule une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, et prévoit que la société pourra demander ‘d’exécuter ponctuellement des heures complémentaires en sus de 20 heures’, précisant que ‘seules les heures complémentaires effectuées à la demande d’un supérieur hiérarchique seront rémunérées’.
Mme [R] soutient qu’elle a accumulé de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées, réalisées en raison de sa charge de travail.
A l’appui de ses prétentions, elle communique :
– son agenda correspondant à toute la période de travail mentionnant pour chaque jour, son heure d’arrivée, son heure de départ et la pause méridienne, ainsi qu’un récapitulatif du nombre d’heures réalisées par semaine ;
– un mail du 17 juillet 2018 sollicitant impérativement un stagiaire ou un apprenti pour septembre afin qu’elle puisse s’occuper de la cavalerie ;
– une attestation de Mme [U], cliente, témoignant des nombreuses tâches de la salariée, de ce qu’elle a travaillé sept jours sur sept pendant plusieurs mois, débutant ses journées vers 8 heures le matin et terminant souvent vers 19/20 heures ;
– un témoignage de sa tante, Mme [L], attestant de ce qu’elle a conduit à plusieurs reprises la salariée sur son lieu de travail suite au retrait de son permis de conduire, à des horaires inhabituels, y compris le week-end.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
La société Artemus Conseils fait valoir que les horaires mentionnés sur l’agenda ont été rajoutés pour les besoins de la cause, qu’il en ressort de nombreuses journées où aucune activité n’est mentionnée, que Mme [R] donnait régulièrement des cours à M. et Mme [U] chez lesquels elle habitait par ailleurs, et à l’un de leurs amis, ou montait son propre cheval pendant ses horaires de travail alors que le contrat de la famille [U] n’incluait pas de cours et que ces tâches ne relevaient pas de ses fonctions. Elle observe encore que l’agenda de la salariée mentionne qu’elle s’occupait des chevaux de chasse le samedi, ce qu’elle dément formellement. Elle ajoute qu’au cours de l’été 2018, Mme [R] a travaillé de 8 heures à 12h30 sans revenir l’après-midi et sans en informer M. [C]. Enfin, elle affirme que sa charge de travail ne nécessitait pas la réalisation d’heures supplémentaires, précisant que la palefrenière qui l’a remplacée effectue l’ensemble des tâches qui lui incombent dans le temps légal de 35 heures alors même que l’activité s’est fortement développée depuis le départ de Mme [R].
La société Artemus Conseils communique :
– les conventions de prise en pension des deux chevaux de Mme [U] ne prévoyant pas de cours ;
– une attestation de Mme [H] qui a précédé puis a succédé à Mme [R], témoignant du développement de l’activité depuis son retour alors qu’elle avait fortement décliné lors de la période précédente, et de ce que malgré cette augmentation, elle s’occupe de l’ensemble de la cavalerie tout en respectant ses horaires contractuels ;
– un témoignage de M. [Z], client parisien venant tous les week-ends, attestant que ses chevaux n’étaient jamais préparés par Mme [R] en ces fins de semaine, et que quand il la voyait à ces occasions, elle montait son propre cheval, donnait des cours ou était au club house dans un canapé à discuter avec d’autres personnes ;
– un témoignage de M. [I] attestant de ce qu’en juillet et en août 2018, Mme [R] a décidé de ne travailler que le matin de 8h00 à 12h30, alléguant qu’il faisait trop chaud, qu’elle ne revenait que très rarement en fin de journée disant qu’elle habitait trop loin, et qu’il a donc fait son travail (nourrir les chevaux, les rentrer, les sortir). Il précise que depuis son départ, il y a plus de chevaux qu’avant et que tout se passe très bien avec sa remplaçante dans le respect de leurs horaires ;
– le listing IFCE d’entrée et sortie des chevaux, mentionnant notamment l’arrivée de celui de Mme [R] le 28 janvier 2018 et son départ le 14 septembre 2018.
Il ressort de ces éléments que la société Artemus Conseils en la personne de M. [C], absent la semaine, n’a pas mis en place de système de contrôle du temps de travail de la salariée en ce que son contrat prévoit un volume horaire hebdomadaire de 35 heures mais ne prévoit pas la répartition quotidienne de ses heures de travail, et qu’à partir de mai 2018, les écuries ont pu accueillir jusqu’à quatorze chevaux, cette charge de travail nécessitant l’accomplissement d’heures supplémentaires.
Il en ressort toutefois que lors de sa présence, Mme [R] ne consacrait pas l’intégralité de son temps à ses tâches salariées en ce qu’elle a pu s’occuper et monter son propre cheval sur des horaires, notamment le samedi, qu’elle note comme étant des horaires de travail. Il apparaît ensuite que son agenda comporte des incohérences. A titre d’exemple, elle note sa présence sur les lieux le 21 juin 2018 dès 16 heures alors qu’elle était convoquée au tribunal de Laval à 15h10 et qu’au vu de la distance, celle-ci était matériellement impossible à l’heure indiquée.
Il s’en suit que les heures supplémentaires accomplies par Mme [R] représentent un volume moindre que celui qu’elle prétend réalisé, lequel sera évalué par la cour à la somme de 2 000 euros brut. Les congés payés afférents à hauteur de 200 euros brut lui seront de la même manière alloués.
Le jugement doit de ce chef, être infirmé dans son quantum.
Sur les dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire
L’article L.3132-1 du code du travail prévoit qu »il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine.’
En application des articles L.3132-2 et L.3132-3 du même code, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, et ce repos hebdomadaire est donné le dimanche.
L’article L. 3132-12 stipule que ‘certains établissements, dont le fonctionnement ou l’ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l’activité ou les besoins du public, peuvent de droit déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement. Un décret en Conseil d’Etat détermine les catégories d’établissements intéressées.»
L’article R.3132-5 vise expressément les établissements de garde d’animaux et les activités liées à la surveillance, aux soins, à l’entretien et à la nourriture d’animaux.
La preuve du respect des principes précités incombe exclusivement à l’employeur.
En l’espèce, la société Artemus Conseils se prévaut de la dérogation précitée. Elle ajoute qu’il n’a pas été demandé à la salariée de travailler sans aucun repos hebdomadaire et que son agenda a été complété pour les besoins de la cause.
Il sera toutefois observé que la dérogation précitée ne s’applique qu’au repos dominical, mais ne dispense pas l’employeur d’attribuer le repos hebdomadaire légal dès que le salarié a travaillé six jours consécutifs, fut-ce un autre jour que le dimanche.
Il résulte de l’agenda de Mme [R] qu’elle a travaillé durant :
– 31 jours consécutifs du 1er février 2018 au 3 mars 2018 ;
– 61 jours consécutifs du 5 mars 2018 au 4 mai 2018 ;
– 12 jours consécutifs du 28 mai 2018 au 8 juin 2018 ;
– 12 jours consécutifs du 11 au 22 juin 2018 ;
– 12 jours consécutifs du 25 juin 2018 au 6 juillet 2018 ;
– 12 jours consécutifs du 23 juillet 2018 au 3 août 2018 ;
– 12 jours consécutifs du 6 au 17 août 2018 ;
– 12 jours consécutifs du 20 au 31 août 2018.
L’employeur n’apporte aucun élément justifiant que le droit au repos hebdomadaire de la salariée a été respecté.
Il s’en suit que le non-respect du repos hebdomadaire est caractérisé.
Cette situation a engendré des risques pour la santé et la sécurité de Mme [R] et lui a causé un préjudice que les premiers juges ont, à bon droit, réparé en lui allouant la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé
La dissimulation d’emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l’article L.8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que, de manière intentionnelle, l’employeur s’est :
– soit soustrait à l’accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l’embauche,
– soit soustrait à la délivrance d’un bulletin de paie, ou d’avoir mentionné sur ce dernier un nombre d’heures inférieur à celui réellement effectué,
– soit soustrait aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement.
En application des dispositions de l’article L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Mme [R] fait valoir d’une part qu’elle a commencé à travailler dès le 23 janvier 2018 à la demande de la société Artemus Conseils, sans être déclarée ni rémunérée, et d’autre part que cette dernière a sciemment dissimulé les nombreuses heures supplémentaires accomplies.
La société Artemus Conseils conteste le fait que Mme [R] ait travaillé dès le 23 janvier 2018, sa présence n’étant destinée qu’à lui faire découvrir les lieux et les chevaux avant le départ de la salariée qui la précédait. Elle conteste ensuite l’exécution d’heures supplémentaires et par conséquent toute dissimulation.
Mme [R] verse aux débats un mail du 21 janvier 2018 émanant de M. [C] lui indiquant : ‘j’aimerais que vous puissiez venir travailler avec [S] jusqu’à fin janvier pour faire connaissance avec le site, les chevaux, etc… mais votre salaire ne commencera qu’en février’, ce à quoi, la salariée a répondu qu’elle était d’accord et serait là dès le 23 janvier.
Pour autant, l’attestation de Mme [S] [H] ne fait état que des deux derniers jours de janvier durant lesquels elle a pu lui expliquer comment fonctionnaient les écuries. Elle précise de surcroît que Mme [R] n’a pas travaillé de manière effective durant ces deux jours ‘s’agissant plus d’une prise de connaissance du site et d’observation des tâches à accomplir’.
De fait, si l’agenda de Mme [R] mentionne des horaires de présence du 23 au 28 janvier, elle n’a cependant noté aucune activité s’y rapportant, contrairement à sa pratique postérieure. Il sera ensuite relevé qu’elle a amené son cheval sur le site le 28 janvier, et que le 29 janvier, son agenda mentionne qu’elle avait rendez-vous chez le médecin pour une grippe.
Il s’en déduit que si Mme [R] a bien été présente sur le site les 30 et 31 janvier 2018 avec Mme [H] qu’elle était amenée à remplacer, il n’est pas établi qu’elle ait été effectivement présente dès le 23 janvier. De surcroît, il n’est pas démontré qu’elle ait accompli un travail salarié antérieurement au 1er février 2018, date de son contrat de travail et de la déclaration d’embauche effectuée par la société Artemus Conseils.
Il sera ensuite rappelé que la dissimulation d’emploi n’est caractérisée que si elle est intentionnelle, la seule exécution d’heures supplémentaires non rémunérées ne suffisant pas à démontrer cette intention.
Si la négligence de M. [C] dans le contrôle du temps de travail de la salariée est avérée, on observe toutefois qu’il était absent toute la semaine et ne venait que le week-end et pendant ses congés. Le mail du 17 juillet 2018 sollicitant un stagiaire ou un apprenti pour septembre n’était pas susceptible de l’alerter sur l’exécution d’ores et déjà avérée d’heures supplémentaires, mais sur la probabilité que tel soit le cas à l’avenir.
Enfin, Mme [R] n’a formulé aucune réclamation à ce titre avant le 8 octobre 2018, soit très peu de temps avant de prendre acte de la rupture de son contrat de travail. Dès lors, l’intention de dissimulation de ces heures supplémentaires n’est pas démontrée.
Il résulte de ces éléments que le travail dissimulé n’est pas caractérisé.
Par conséquent, Mme [R] doit être déboutée de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé et le jugement infirmé de ce chef.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Les manquements invoqués par le salarié doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et il lui appartient d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
En l’espèce, par courrier du 31 octobre 2018, Mme [R] a entendu prendre acte de la rupture de son contrat de travail en ces termes :
‘Malgré les faits suivants déjà reprochés oralement ainsi que dans les courriers précédents auxquels vous n’avez pas jugé bon de répondre, à savoir, le non respect du code du travail, le non respect des repos à partir du 23 janvier 2018 et ce jusqu’au 7 septembre 2018, le non paiement des heures supplémentaires, l’absence de visite médicale lors de mon embauche ainsi que le harcèlement moral subi ces derniers temps dont la responsabilité incombe entièrement à Artemus Conseils me contraignent à vous notifier la présente prise d’acte de la rupture de mon contrat de travail.
Cette rupture est entièrement imputable à Artemus Conseils puisque les faits précités constituent un grave manquement aux obligations contractuelles d’Artemus Conseils considérant le contenu de mon contrat de travail. (…)’
Mme [R] fait valoir que les manquements relatifs au non paiement des heures supplémentaires et au non respect du repos hebdomadaire étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, ajoutant que la surcharge de travail qui lui a été imposée a provoqué son épuisement puis son arrêt de travail, lequel mentionne ‘syndrome dépressif lié aux conditions de travail avec surmenage et harcèlement au travail.’ Pour autant, elle n’allègue dans ses écritures ni d’un harcèlement moral ni de l’absence de visite médicale à l’embauche.
La société Artemus Conseils dénie tout manquement de sa part, et fait valoir qu’en tout état de cause, ceux allégués par Mme [R] ne sont pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Au vu de ce qui précède, il apparaît que Mme [R] a accompli de nombreuses heures supplémentaires sans être payée, et que sa lettre de réclamation du 8 octobre 2018 est restée sans réponse.
Il a de surcroît été jugé que l’employeur n’avait pas respecté les dispositions légales prévues par les articles L.3131-1 et L.3131-2 lesquelles sont d’ordre public, et que Mme [R] a ainsi travaillé plus de six jours consécutifs de manière régulière dont une période d’un mois et une période de deux mois sans repos, jusqu’à ses congés puis son arrêt de travail. A cet égard, il convient néanmoins de souligner que le médecin traitant ne peut valablement faire le lien entre l’affection de Mme [R] et ses conditions de travail ou un harcèlement au travail, dans la mesure où il n’a pu s’en convaincre lui-même.
Ces manquements sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifient sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur, laquelle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé de ce chef, ainsi qu’en ses dispositions ayant condamné Mme [R] au paiement d’une indemnité de préavis.
Sur les conséquences financières de la prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur
1. Sur l’indemnité compensatrice de préavis
La prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [R] est bien fondée à obtenir une indemnité compensatrice de préavis de 1 498,50 euros brut correspondant à un mois de salaire et les congés payés afférents d’un montant de 149,85 euros brut.
2. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, au vu de son ancienneté, la salariée peut prétendre à une indemnité maximale d’un mois de salaire.
Mme [R] était âgée de 24 ans et avait 8 mois d’ancienneté au moment de la rupture du contrat de travail. Elle ne donne aucun élément sur sa situation postérieure. Il sera toutefois précisé que la décision du 22 janvier 2019 lui accordant l’aide juridictionnelle partielle en première instance mentionne un revenu mensuel de 1375,50 euros, cette somme devant être considérée comme libellée en net. Par conséquent, son préjudice sera réparé par l’octroi d’une somme que la cour est en mesure d’évaluer à 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [R] sollicite la somme de 2 000 euros en appel en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle ne justifie cependant pas bénéficier de l’aide juridictionnelle en appel. Par conséquent, elle doit être déboutée de ce chef.
La société Artemus Conseils qui succombe pour l’essentiel à l’instance doit être condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Laval le 4 février 2021 sauf en ses dispositions relatives aux dommages et intérêts pour non respect du repos hebdomadaire, à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE la Sas Artemus Conseils à payer à Mme [J] [R] la somme de 2 000 euros brut au titre des heures supplémentaires et la somme de 200 euros brut au titre des congés payés afférents ;
DEBOUTE Mme [J] [R] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé ;
DIT que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la Sas Artemus Conseils produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la Sas Artemus Conseils à payer à Mme [J] [R] les sommes suivantes :
– 1 498,50 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
– 149,85 euros brut à titre de congés payés afférents ;
– 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
DEBOUTE la Sas Artemus Conseils de sa demande de préavis ;
DEBOUTE Mme [J] [R] de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 présentée en appel ;
DEBOUTE la Sas Artemus Conseils de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
CONDAMNE la Sas Artemus Conseils aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN C. TRIQUIGNEAUX-MAUGARS