8 juillet 2022 Cour d’appel de Douai RG n° 19/02391

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8 juillet 2022 Cour d’appel de Douai RG n° 19/02391

ARRÊT DU

08 Juillet 2022

N° 1214/22

N° RG 19/02391 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SXVY

MLBR/AL

Jugement du

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BETHUNE

en date du

15 Novembre 2019

(RG F18/00142 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 08 Juillet 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

– Prud’Hommes-

APPELANTE :

Mme [Y] [H]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Pierre-hugues POINSIGNON, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉES :

S.A.S. GROUPE MEDIA PLUS COMMUNICATION

[Adresse 9]

[Adresse 7]

[Localité 8]

S.A.S.U. GROUPE DES EDITIONS MUNICIPALES DE FRANCE

[Adresse 5]

Le Giulia

[Localité 1]

S.A.S. INFOCOM EDITION

[Adresse 2]

Performance

[Localité 6]

représentées par Me Bruno PLATEL, avocat au barreau de LILLE assisté de Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cécile DEFAYE, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉBATS :à l’audience publique du 12 Mai 2022

Tenue par Marie LE BRAS

magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Pierre NOUBEL

: PRESIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

ARRÊT :Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 Avril 2022

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [Y] [H] a été embauchée le 29 février 2016 par la SAS Groupe Média Plus Communication qui a son siège social à [Localité 8], dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée de représentant VRP Multicartes

Le 2 mai 2016, elle a signé suivant les mêmes modalités un contrat de travail similaire avec la SAS Infocom Edition dont le siège social est installé à [Localité 6].

Le 24 octobre 2016, Mme [H] a signé un troisième contrat de travail aux modalités similaires avec la SAS Groupe des Editions municipales de France, le siège social de cette dernière se situant à Aix-en-Provence.

Par requête du 13 juin 2018, Mme [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Béthune aux fins de résiliation judiciaire de ses 3 contrats et de condamnation des 3 sociétés au paiement de diverses indemnités et rappels de salaire au titre notamment de la rémunération minimale trimestrielle due aux VRP exclusifs.

En cours de procédure, par trois lettres envoyées simultanément le 21 octobre 2018 à ses 3 employeurs, Mme [H] a pris acte de la rupture de ses contrats de travail, leur faisant à chacun grief de lui avoir dissimulé qu’elles constituaient en fait un seul groupe et donc un seul et unique employeur et de l’avoir abusivement employée en qualité de VRP Multicartes afin d’éviter de devoir lui payer la rémunération minimale trimestrielle due aux VRP exclusifs.

Elle a par suite fait évoluer ses demandes devant la juridiction prud’homale sollicitant que sa prise d’acte soit reconnue comme ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle sérieuse et que les 3 sociétés soient solidairement condamnées au paiement de rappels de salaire et d’indemnités.

Par jugement contradictoire, rendu le 15 novembre 2019, le conseil de prud’hommes de Béthune a :

– dit non justifiée la prise d’acte de Mme [H] aux torts de l’employeur,

– dit que Mme [H] est réputée démissionnaire de son poste,

– débouté Mme [H] du surplus de ses demandes,

– condamné Mme [H] à payer aux sociétés Groupe Média Plus Communication, Groupe des Editions municipales de France et Infocom Edition la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe le 15 novembre 2019, Mme [H] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.

Dans ses dernières conclusions déposées le 6 septembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [H] demande à la cour de :

– rejeter l’exception d’irrecevabilité ;

– réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Béthune du 15 novembre 2019;

– juger sa prise d’acte justifiée,

– condamner solidairement les sociétés Groupe Media Plus Communication , Infocom Edition et Groupe des Editions Municipales de France à lui payer les sommes suivantes :

* Indemnité de licenciement : 1 223 euros,

* Indemnité compensatrice de préavis : 7 339 euros,

* congés payés y afférents : 734 euros,

* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8 561 euros,

* rappel de salaires (commissions) : 1 565 euros,

* congés payés y afférents : 157 euros,

* rappel de salaires (ressource minimale forfaitaire) : 19 372 euros,

* congés payés y afférents : 1 937 euros,

* article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros,

– ordonner à chacune des sociétés la remise d’une attestation Pôle Emploi mentionnant comme motif de rupture un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sous astreinte, pour chaque société, de 100 euros par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la décision à intervenir, le conseil se réservant la liquidation de l’astreinte;

– condamner les sociétés Groupe Media Plus Communication, Infocom-Edition et Groupe des Editions Municipales de France aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais et honoraires d’exécution de la décision à intervenir.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 31 août 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, les sociétés Groupe Media Plus Communication, Groupe des Editions Municipales de France et Infocom Edition demandent à la cour de :

in limine litis :

– constater que Mme [H] réalise une demande nouvelle postérieure à sa requête introductive d’instance en modifiant l’objet même de son fondement en passant « d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail » à « Mme [H] demande au conseil de prud’hommes de juger que sa prise d’acte emporte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. » ,

-déclarer irrecevable les nouvelles demandes présentées par Mme [H] par conclusions postérieurement à sa requête introductive d’instance,

– constater que Mme [H] abandonne sa demande de résiliation judiciaire de ses contrats de travail,

à titre principal,

– confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Béthune du 15 novembre 2019,

– débouter Mme [H] du surplus de ses demandes,

– constater que Mme [H] a plusieurs employeurs,

– juger que Mme [H] a le statut de VRP multicartes,

– juger qu’il n’y a pas unicité d’employeur,

– juger qu’elles n’ont pas manqué à leurs obligations essentielles,

– juger que les prises d’acte de la rupture des contrats de travail par Mme [H] doivent être qualifiées de démissions,

En tout état de cause,

– déclarer prescrite la demande d’annulation de la clause de bonne fin,

– à titre subsidiaire, l’en débouter,

– débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes,

– condamner Mme [H] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,

à subsidiaire, dans l’hypothèse d’une condamnation,

– fixer la moyenne mensuelle des salaires de Mme [H] à 1 158,25 euros bruts,

– fixer l’indemnité de licenciement à 579,12 euros,

– fixer l’indemnité de préavis à 2 316,50 euros bruts et les congés payés afférents à 231,65 euros bruts,

– fixer les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 1 158 euros,

– débouter Mme [H] du surplus de ses demandes.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 avril 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

– sur la recevabilité de la demande de Mme [H] tendant à requalifier ses prises d’acte en licenciements sans cause réelle et sérieuse :

Il est constant qu’au cours de la procédure de première instance, Mme [H] a abandonné sa demande aux fins de résiliation judiciaire de ses 3 contrats de travail pour finalement solliciter que ses prises d’acte produisent les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Les intimées soulèvent au visa de l’article 70 du code de procédure civile l’irrecevabilité des demandes afférentes aux prises d’acte au motif qu’elles ne se rattachent pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, la résilisation judiciaire et la prise d’acte n’ayant selon elles pas les mêmes fondements juridiques, ni les mêmes conséquences.

Toutefois, Mme [H] leur oppose à raison que ses demandes additionnelles relatives à ses prises d’acte se rattachent par un lien suffisant à sa prétention initiale aux fins de résiliation judiciaire de ses contrats dès lors qu’elles tendent toutes à faire reconnaître que la rupture de la relation de travail résulte directement de manquements graves de ses employeurs à leurs obligations contractuelles et légales.

Les demandes additionnelles de Mme [H] liées à ses prises d’acte sont donc parfaitement recevables au sens de l’article 70 du code de procédure civile et la fin de non-recevoir soulevée par les intimées sera en conséquence rejetée.

– sur l’application à Mme [H] du statut de VRP exclusif et les demandes financières subséquentes :

Il est en l’espèce constant que Mme [H] a signé un contrat de travail de VRP multicartes distinct avec chacune des trois sociétés intimées.

L’appelante soutient cependant à partir des différentes pièces qu’elle produit qu’en réalité, ces dernières exercent une activité identique, ont des objectifs communs et bénéficient d’une communauté de moyens et de direction, de sorte qu’en dépit de l’existence d’entités juridiques distinctes, il convient de considérer qu’il s’agit vis à vis d’elle d’un employeur unique.

Elle prétend également, en s’appuyantsur ses agendas et ses avis d’imposition, devoir consacrer la totalité de son activité professionnelle aux 3 sociétés intimées, ce qui ne lui permet pas d’exercer une activité de représentation pour d’autres employeurs.

Considérant qu’elle travaille ainsi en réalité de manière exclusive pour un employeur unique, Mme [H] s’estime fondée à revendiquer, malgré l’absence de clause d’exclusivité dans ses contrats, le bénéfice de l’article 5 de l’accord national interprofessionnel (ANI) des VRP du 3 octobre 1975 afin de percevoir la rémunération trimestrielle minimale prévue par cette disposition au profit des VRP sous contrat exclusif, au versement de laquelle les 3 intimées ont tenté d’échapper en lui faisant signer 3 contrats de travail VRP multicartes.

L’article 5 relatif à la rémunération minimale forfaitaire des VRP exclusifs dont Mme [H] revendique le bénéfice est libellé comme suit:

‘La fixation de la rémunération relève du libre accord des représentants de commerce et de leurs employeurs. Néanmoins, lorsqu’un représentant de commerce est engagé à titre exclusif par un seul employeur, il aura droit, au titre de chaque trimestre d’emploi à plein temps à une ressource minimale forfaitaire (…)’

En présence de plusieurs contrats, comme en l’espèce, il incombe au salarié de rapporter la preuve de ce que l’ensemble des conditions posées par cette disposition sont réunies, à savoir d’une part que ses employeurs, du fait d’une activité identique, d’objectifs communs et d’une communauté de moyens et de direction, ne font qu’un et d’autre part, qu’en raison des contraintes qui lui étaient imposées et/ou des clauses figurant aux contrats, son emploi était exclusif et à temps plein.

Il est en l’espèce constant que les sociétés Groupe Media Plus Communication, Infocom-Edition, et Groupe des Editions Municipales de France, qui sont des personnes morales distinctes, sont toutes les 3 dirigées par la SAS PVG Médias, représentée pour la signature des contrats de Mme [H] par ses dirigeants fondateurs, à savoir Mme [F] [C] (Infocom-Edition et Groupe des Editions Municipales de France) ou M. [Z] [C] (Groupe Media Plus Communication).

Il ressort des pièces produites par Mme [H] et plus précisément de la revue d’entreprise du groupe, de la note de service en matière de congé ou encore du compte rendu d’entretien entre les 2 fondateurs précités et Mme [N], responsable régionale des ventes, que la SAS PVG Médias coordonne la stratégie commerciale des 3 filiales et la gestion de leurs ressources humaines.

Malgré quelques spécificités mises en avant par les intimées, leur activité dans le secteur de l’édition et la diffusion publicitaire à destination des collectivités locales et des entreprises, apparaît également très similaire au vu du tableau récapitulatif établi par les intimées elles-même en page 16 de leurs conclusions.

Toutefois, les supports publicitaires vendus, tels que les agendas, les plans de collectivités, les guides ou encore le mobilier urbain, ne sont pas pour autant entièrement identiques.

Par ailleurs, il n’est pas établi par les éléments produits par Mme [H] que les 3 sociétés bénéficient réellement d’une communauté de moyens. En effet, elles justifient de :

– un siège social distinct,

– un découpage de leurs secteurs régionaux de prospection différents, avec à leur tête des délégués régionaux distincts,

– d’un service financier spécifique notamment pour les facturations et la gestion des rémunération, ainsi que de service de PAO distincts avec des équipes dédiées.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, et malgré la similitude de leurs activités et la coordination de leur stratégie commerciale par la société mère, il n’est donc pas démontré par l’appelante qu’il existe une confusion d’activité et de fonctionnement entre les 3 intimées au point de retenir qu’il s’agit d’un employeur unique.

En outre et surtout, à supposer même que l’unicité d’employeur soit caractérisée, les parties s’accordent pour dire que les 3 contrats de travail ne prévoient pas explicitement que Mme [H] était embauchée à temps complet, et ne comportent pas de clause d’exclusivité, l’article 8 de chacun des contrats stipulant que sous réserve de ne pas collaborer avec une entreprise concurrente, ‘ le représentant est autorisé à représenter d’autres entreprises (…) et d’informer la société au fur et à mesure des nouvelles représentations qu’il prendra, ainsi que celles qu’il abandonnera.’

Il est en outre spécifié en l’article 11 desdits contrats, relativement à son obligation de résultat mensuel, que celui-ci est proratisé au cours des mois pendant lesquels le VRP travaillera pour plusieurs cartes, de sorte que Mme [H] ne peut soutenir que l’objectif mensuel annoncé de 13 500 euros lui interdisait de travailler pour une autre entreprise.

Il se déduit de ces stipulations contractuelles et plus particulièrement de l’absence de clause d’exclusivité que Mme [H] était donc parfaitement libre, sous la réserve de ne pas pratiquer une activité concurrente, de représenter une autre entreprise ou d’avoir une autre activité professionnelle, étant observé qu’elle a signé les 3 contrats litigieux à 3 dates différentes et ne prétend pas qu’elle a été contrainte de le faire. Elle aurait pu faire le choix de ne travailler qu’avec l’une d’entre elles.

En outre, la seule production de son agenda pour l’année 2018 (sa pièce 10) dont il ressort qu’elle concentrait ses RDV sur 1 à 2 jours, ne démontre pas qu’elle était soumise à des contraintes telles qu’elle ne pouvait pas travailler pour d’autres employeurs et serait de fait soumise à une forme d’exclusivité en dépit de l’absence de clause écrite.

En effet, il ne ressort ni des contrats, ni des pièces produites par l’appelante qu’il lui était imposé un nombre minimum de RDV ou d’objectifs hebdomadaires rendant impossible l’exercice d’une autre activité, ni qu’elle devait rendre compte de l’organisation personnelle de son travail, sachant que les mentions ‘phoning’, ‘debrief’ ou encore ‘relance’ sur son agenda ne permettent pas de connaître précisément le temps qu’elle y consacrait.

Peu importe que Mme [H] ait fait le choix de ne travailler que pour les 3 intimées, il résulte de l’ensemble des éléments susvisés qu’elle avait le droit de travailler pour d’autres employeurs et qu’elle ne peut donc se prévaloir du statut de VRP exclusif et prétendre au bénéfice de la rémunération minimale forfaitaire prévue par l’article 5 de l’ANI du 3 octobre 1975.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef et en ce qu’il a débouté l’intéressée de sa demande de rappel de salaire au titre de la rémunération minimale forfaitaire des VRP exclusifs.

– sur les prises d’acte de la rupture de son contrat de travail :

Mme [H] fonde sa demande tendant à donner à ses prises d’acte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse uniquement sur le fait que ses employeurs ne lui auraient pas fait bénéficier de la rémunération minimale forfaitaire prévue par l’article 5 de l’ANI du 3 octobre 1975.

Au vu de ce qui a été précédemment statué, le manquement allégué n’est pas établi de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que les prises d’acte de Mme [H] auront les effets d’une démission et l’a déboutée de ses demandes en lien avec la rupture de ses contrats.

– sur le rappel de salaire au titre des commissions :

Mme [H] demande un rappel de salaire au titre de commissions dans la limite de la prescription triennale, après avoir dénoncé l’irrégularité de la clause de bonne fin figurant en l’article 12 de chacun de ses contrats, au motif que cette clause subordonne le paiement des commissions dues sur une vente au paiement par le client de sa commande dans un délai de 60 jours, ce qui revient à la sanctionner pour tous les paiements qui seraient tardifs sans considération des causes de retard.

Les intimées lui opposent à titre principal que sa demande est irrecevable car prescrite en application de l’article L. 1471-1 du code du travail.

A titre subsidiaire, elles font valoir que la clause de bonne fin est parfaitement régulière et qu’en tout état de cause, il n’est pas démontré par Mme [H] qu’elles l’auraient appliquée au cours de leur relation de travail pour réduire le montant des commissions devant lui être versées.

Elles dénoncent ainsi l’absence de justificatif produit par l’appelante pour justifier du montant du rappel de salaire dont elle réclame le paiement au titre des commissions, faisant également observer que l’intéressée ne les a jamais saisies par écrit d’une quelconque réclamation à ce titre.

Il sera d’abord relevé que la demande de Mme [H] portant sur une créance salariale, à savoir le paiement de commissions, le délai de prescription est triennal. Cette demande n’était donc pas prescrite, moins de 3 ans s’étant écoulés entre le début des 3 contrats et le jour de sa saisine de la juridiction prud’homale. La fin de non-recevoir soulevée par les intimées est donc rejetée.

En revanche, ces dernières opposent à raison à l’appelante l’absence de pièces justificatives de sa créance qu’elle fixe à un montant de 1 565 euros brut. En effet, à supposer même que la clause de bonne fin telle que libellée soit irrégulière, Mme [H] ne démontre pas qu’il en a été fait application par ses 3 employeurs et que une partie de ses commissions auraient été abusivement retenue par ceux-ci. Elle ne verse aux débats aucune pièce pour corroborrer son chiffrage.

Sa créance n’étant ainsi nullement établie, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [H] de sa demande en paiement à ce titre.

– sur les demandes accessoires :

Au vu de ce qui précède, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.

Partie perdante, Mme [H] devra supporter les dépens d’appel. Elle sera déboutée de sa demande indemnitaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité commande de débouter les intimées de leur demande sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés Groupe Media Plus Communication, Infocom-Edition et Groupe des Editions Municipales de France ;

CONFIRME le jugement entrepris en date du 15 novembre 2019 en toutes ses dispositions ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DIT que Mme [Y] [H] supportera les dépens d’appel.

LE GREFFIER

Nadine BERLY

LE PRESIDENT

Marie LE BRAS

 


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