COMM.
DB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 septembre 2022
Cassation partielle
Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 479 F-D
Pourvoi n° R 21-13.691
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 SEPTEMBRE 2022
La société des Maroquineries Gasnier (Smag), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 21-13.691 contre l’arrêt rendu le 28 octobre 2020 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l’opposant à la société Longchamp, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Regis, conseiller référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société des Maroquineries Gasnier (Smag), de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Longchamp, et l’avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l’audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Regis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 2020), la société Longchamp a conclu avec la société des Maroquineries Gasnier (la société Smag), qui exploite des fonds de commerce de maroquinerie, des contrats de distribution sélective pour plusieurs points de vente, dont trois situés à [Localité 4] ([Adresse 5], [Adresse 6] et centre commercial Beaulieu) et un situé à [Localité 3].
2. Entre 2011 et 2014, la société Longchamp a successivement résilié, avec effet immédiat, ces quatre contrats.
3. La société Smag a assigné la société Longchamp en indemnisation de son préjudice pour rupture brutale d’une relation commerciale établie.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa cinquième branche, ci-après annexé
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
5. La société Smag fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande d’indemnisation de son préjudice au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie, alors « qu’aux termes de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce dans sa rédaction applicable à l’espèce, la rupture sans préavis d’une relation commerciale établie engage la responsabilité de son auteur à moins qu’il ne puisse se prévaloir d’un manquement de son partenaire dont le degré de gravité est tel qu’il justifie une rupture immédiate de la relation ; que la circonstance que le manquement contractuel reproché ait été contractuellement érigé en une faculté de résiliation du contrat à effet immédiat est impropre à justifier une rupture de la relation établie sans préavis au sens de cette disposition ; que la réitération d’un manquement contractuel n’est pas une mesure de sa gravité ; que pour dire justifiée la rupture partielle de la relation commerciale établie sans préavis qu’elle constatait suite à la résiliation du contrat de distribution sélective afférent au point de vente situé [Adresse 6], la cour d’appel s’est bornée à relever que la société Smag avait manqué à deux reprises à une obligation contractuelle et que la réitération de ce manquement offrait, aux termes de la convention, une faculté de résiliation immédiate à la société Longchamp ; qu’en se déterminant ainsi, sans préciser si les manquements de la société Smag étaient suffisamment graves pour justifier la rupture sans préavis de la relation commerciale établie, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé. »