7 juillet 2022 Cour d’appel de Rouen RG n° 20/02489

·

·

7 juillet 2022 Cour d’appel de Rouen RG n° 20/02489

N° RG 20/02489 – N° Portalis DBV2-V-B7E-IQ3B

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 07 JUILLET 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LOUVIERS du 08 Juillet 2020

APPELANTES :

S.A.S. GROUPE MEDIA PLUS COMMUNICATION (GMPC)

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 1]

représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Sonia PETIT, avocat au barreau d’ORLEANS

S.A.S. INFOCOM EDITION (IFE)

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Sonia PETIT, avocat au barreau d’ORLEANS

S.A.S.U. GROUPE DES EDITIONS MUNICIPALES DE FRANCE (GEMF)

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 3]

représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Sonia PETIT, avocat au barreau d’ORLEANS

INTIMEE :

Madame [K] [L]

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentée par Me Pierre-hugues POINSIGNON, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 08 Juin 2022 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame BERGERE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 08 Juin 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2022

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 07 Juillet 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [K] [L] a été engagée le 16 mai 2011, par deux contrats distincts, par la société Média plus communication et par la société Média diffusion conseil, en qualité de VRP multicarte, puis, le 30 mai, et enfin le 17 octobre de cette même année, elle a été engagée sous ce même statut respectivement par la société Infocom France et par la société Groupe des éditions municipales de France (la société GEMF).

La société Média diffusion conseil a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 17 décembre 2015 suite à son absorption par la société Média plus communication.

Le contrat de travail de Mme [L] la liant à la société Infocom France a été transféré à la société Infocom édition (la société IFE) à compter du 1er janvier 2016 suite à la cession de sa branche d’activités Editions et mobilier urbain.

Par avenant du 1er février 2016, la société Média plus communication, devenue la société Groupe média plus communication (la société GMPC), a confié à Mme [L] de nouvelles responsabilités, à savoir responsable régionale, statut cadre, et ce, à compter du 23 novembre 2015.

Enfin, par un nouvel avenant du 15 mai 2017, annulant et remplaçant celui du 1er février 2016, il a été prévu entre la société GMPC et Mme [L] qu’elle assumerait à compter de cette date, en sus de son activité telle que définie aux contrats du 16 mai 2011 les fonctions de responsable régionale des ventes.

Contestant notamment sa qualité de VRP multicartes au regard de l’unicité des employeurs, Mme [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Louviers le 31 mai 2018 en résiliation judiciaire de son contrat de travail, ainsi qu’en paiement de rappel de salaires et indemnités.

Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 21 janvier 2019 par la société GMPC, puis les 18 et 19 avril 2019, respectivement par les sociétés IFE et GEMF.

Par jugement du 8 juillet 2020, le conseil de prud’hommes s’est déclaré territorialement compétent pour connaître de l’affaire et a :

– constaté l’unicité d’employeurs,

– dit que Mme [L] était responsable régionale des ventes depuis le 1er février 2016,

– débouté Mme [L] de toutes ses demandes salariales et accessoires liées à ses contrats de VRP, celles-ci étant prescrites,

– constaté que l’inaptitude de Mme [L] ne concernait que l’activité de VRP, son contrat de responsable régionale des ventes subsistant au-delà,

– prononcé la résiliation judiciaire du contrat de responsable régionale des ventes aux torts exclusifs de l’employeur à la date du 8 juillet 2020, date du prononcé de la décision,

– rappelé que la résiliation judiciaire produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– fixé le salaire moyen mensuel de Mme [L] à la somme de 3 729,16 euros bruts,

– condamné in solidum les sociétés GMPC, GEMF et IFE à payer à Mme [L] les sommes suivantes :

reliquat d’indemnité de licenciement : 3 920,24 euros bruts

indemnité compensatrice de préavis : 11 075,62 euros bruts

congés payés afférents : 1 107,56 euros bruts

dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 24 000 euros

dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail : 3 929,16 euros

rappel de salaire sur les minima conventionnels : 5 656,82 euros

congés payés afférents : 565,68 euros

indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 1 750 euros

-ordonné à Mme [L] de rembourser la somme de 400 euros reçue au titre d’avance sur frais,

-ordonné la remise d’un bulletin de salaire, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi conformes à la présente décision,

-rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour tous les éléments de salaire,

-condamné in solidum les sociétés GMPC, GEMF et IFE aux entiers dépens, y compris les frais d’exécution et honoraires d’huissier.

Les sociétés GMPC, IFE et GEMF ont interjeté appel de cette décision le 3 août 2020.

Par conclusions remises le 24 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, les sociétés GMPC, GEMF et IFE demandent à la cour de déclarer Mme [L] irrecevable ou à tout le moins mal fondée en son appel incident, en conséquence, de :

– confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [L] à rembourser à la société GMPC la somme de 400 euros versée à titre d’avance sur frais et en ce qu’il a dit que les demandes salariales et accessoires liées aux contrats de VRP étaient prescrites,

– infirmer le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau,

– dire que les demandes de Mme [L] afférentes à la requalification de ses contrats de VRP multicartes en contrat de VRP exclusif sont prescrites et, par conséquent,irrecevables,

– dire que les demandes de Mme [L] afférentes à ses fonctions d’animatrice commerciale, puis de responsable régionale sont prescrites et, par conséquent irrecevables,

– en toute hypothèse, débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes, la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel que la SELARL Gray Scolan, avocats associés, sera autorisée à recouvrer, pour ceux la concernant, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions remises le 24 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [L] demande à la cour de :

– confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et fixer la date de la rupture au jour du licenciement, subsidiairement, juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– infirmer partiellement le jugement et, statuant à nouveau, condamner solidairement les sociétés GMPC, IFE et GEMF à lui payer les sommes suivantes :

indemnité de licenciement : 7 947 euros en deniers ou quittances

indemnité compensatrice de préavis : 13 626 euros

congés payés afférents : 1 362 euros

dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 36 336 euros

dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail : 20 000 euros

rappel de salaires (ressource minimale forfaitaire) : 7 981 euros

congés payés afférents : 798 euros

rappel de salaires (commissions) : 5 032 euros

congés payés afférents : 503 euros

rappel de salaires (minima conventionnels) : 16 269,60 euros

congés payés afférents : 1 627 euros

rappel de salaires (article L. 1226-4 du code du travail) : 11 428,59 euros

congés payés afférents : 1 142,86 euros

indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile : 2 500 euros

– confirmer le jugement pour le surplus, débouter les sociétés GMPC, IFE et GEMF de leurs demandes et les condamner aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 8 juin 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de rappel de salaire au titre de l’article 5-1 de l’accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975

S’il résulte du 1° de l’article 5-1 de l’accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 que la fixation de la rémunération relève du libre accord des représentants de commerce et de leurs employeurs, il est néanmoins prévu en son 2° que lorsqu’un représentant de commerce réalisant des ventes au sens de la loi du 22 décembre 1972, est engagé à titre exclusif par un seul employeur, il aura droit au titre de chaque trimestre d’emploi à plein temps, à une ressource minimale forfaitaire.

C’est sur la base de ce texte que Mme [L] sollicite un rappel de rémunération, soutenant que, contrairement à ce qui est indiqué dans les contrats conclus avec les trois sociétés appelantes, elle n’avait pas un statut de VRP multicartes, les sociétés GMPC, GEMF et IFE ne formant en réalité qu’un seul et même employeur comme en témoignent l’identité de ses contrats de travail et avenants, tant sur la forme que sur le fond, et le fait que ces trois sociétés exercent une même activité avec des objectifs communs et une communauté de moyens et de direction, sachant qu’elle était par ailleurs dans l’impossibilité de travailler pour un autre employeur.

En réponse, les sociétés GMPC, GEMF et IFE soulèvent la prescription biennale de l’article L. 1471-1 du code du travail compte tenu de la date de signature des contrats de travail et considèrent en tout état de cause que Mme [L] ne démontre pas que les critères de l’unicité d’employeur soient remplis, ni que le caractère exclusif puisse se déduire des contraintes qu’elles lui imposaient.

Alors que la durée de la prescription est déterminée, comme justement relevé par Mme [L], par la nature de la créance invoquée, son action en paiement de rappel de salaire fondée sur la reconnaissance du statut de VRP exclusif est régie par les dispositions de l’article L. 3245-1 du code du travail, et non par celles de l’article L. 1471-1 régissant l’exécution du contrat.

Dès lors, la saisine du conseil de prud’hommes datant du 31 mai 2018 et sa connaissance des faits remontant à la date d’exigibilité des créances de salaires, les demandes de rappel de salaires qu’elle présente pour la période des deuxième et troisième trimestre 2017 sur le fondement de l’article 5-1 de l’accord national interprofessionnel précité ne sont pas prescrites et sont en conséquence recevables.

Sur le fond, l’activité des représentants s’apprécie compte tenu non seulement des stipulations contractuelles mais aussi des conditions effectives d’exercice des fonctions. Il appartient au salarié lié par plusieurs contrats de travail en qualité de VRP multicartes, qui entend solliciter le bénéfice de l’article 5-1 de l’accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, de rapporter la preuve de ce que ses employeurs, du fait d’une activité identique, d’objectifs communs, d’une communauté de moyens et de direction, n’en font qu’un et qu’il se déduit des contraintes qui lui étaient imposées que son emploi était exclusif et à temps plein.

Hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.

Par ailleurs, la clause stipulant que le salarié est tenu à une obligation de fidélité lui interdisant de s’intéresser directement ou indirectement à une entreprise concurrente ou de collaborer sous quelque forme que ce soit avec une telle entreprise, ne s’analyse pas en une clause d’exclusivité et de non-concurrence dès lors qu’elle ne lui interdit pas d’effectuer, pour le compte d’un tiers, des opérations autres que celles portant sur des produits susceptibles de concurrencer son employeur.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les contrats de travail, mais aussi les avenants relatifs à la rémunération, par les trois sociétés, sont identiques ou similaires, tant sur la forme que sur le fond, Mme [L] étant chargée, aux termes de chacun des contrats signés, d’assurer la vente d’espaces publicitaires sur les supports édités par chacune des sociétés, et ce, sur un même secteur géographique, à savoir le département 80 et les départements limitrophes, avec des annonceurs communs, un même véhicule et des objectifs chiffrés identiques pour deux des sociétés, seul le contrat initial signé avec la société Infocom France se distinguant quant aux objectifs à atteindre, étant néanmoins relevé qu’au dernier état de la relation contractuelle, après signature des avenants du 18 septembre 2017, la même base de rémunération était prévue pour les trois sociétés.

Il est également établi par la production des extraits Kbis que les sociétés ont un même président, la société P.V.G Médias, et des activités identiques ou très similaires, et complémentaires s’agissant de la société Infocom France, qui pratique la location longue durée de véhicules avec chauffeur avec affichage publicitaire à l’usage des collectivités, d’associations et de toutes institutions assimilées, sachant qu’il n’est pas produit l’extrait Kbis de la société IFE alors même qu’il ressort d’un courrier du 31 décembre 2015 que le contrat de travail de Mme [L] a été transféré à cette société qui n’a repris que la branche édition et mobilier urbain.

Il résulte encore des pièces versées aux débats par Mme [L] qu’en 2009 les sociétés ont établi un classement commun des meilleurs commerciaux, qu’elles ont un modèle d’autorisation d’absence et des dates de fermeture annuelle communs, quelques documents en commun, notamment une revue, que leurs adresses électroniques à destination des annonceurs et des mairies sont regroupées sur le même imprimé et que leur politique des ressources humaines est concertée comme en témoignent la similarité des dates de signature des avenants, le contenu des contrats rédigés de manière similaire mais aussi quelques documents produits par Mme [L] pour d’autres salariés qui démontrent que les ruptures peuvent être organisées de manière simultanée par les différentes sociétés.

Toutefois, ces éléments disparates, isolés, pas plus que les quelques exemples de produits commercialisés par Mme [L], ne confirment la communauté de moyens et d’objectifs de ces employeurs et n’établissent qu’elle exerçait la représentation à la fois sous le contrôle des trois sociétés, qui se comportaient comme un seul employeur.

En tout état de cause, le succès de la demande de Mme [L] suppose que les contraintes imposées lui aient interdit de représenter une entreprise tierce.

Or, alors que les contrats de travail ne comportent aucune clause d’exclusivité puisqu’il y est simplement prévu qu’elle est tenue à une véritable obligation de fidélité lui interdisant de s’intéresser directement ou indirectement à une entreprise concurrente ou de collaborer sous quelques forme que ce soit avec une telle entreprise sauf autorisation expresse et que sous cette réserve, elle est autorisée à représenter d’autres entreprises, Mme [L] ne rapporte pas la preuve de ce que lui étaient imposées des contraintes en termes d’organisation du travail ou d’objectifs, lui interdisant de représenter une entreprise tierce, la preuve de cet empêchement ne pouvant être considérée comme rapportée par la production d’un agenda établi par ses soins, sachant que le seul fait qu’un représentant travaille pour un seul employeur ne suffit pas pour lui reconnaître le statut de VRP exclusif.

En considération de ce qui précède, il convient d’infirmer le jugement, de dire que Mme [L] n’était pas éligible à l’application de l’article 5-1 de l’accord national interprofessionnel précité à défaut d’avoir le statut de VRP exclusif et en conséquence de la débouter de sa demande de rappel de salaire formulée à ce titre.

Sur la demande de rappel de commissions

Mme [L] explique que ses contrats de travail contiennent une clause de bonne fin subordonnant le paiement de ses commissions au paiement du client dans un délai de soixante jours, laquelle est nulle au regard de son caractère automatique et systématique.

Comme vu précédemment, la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, son action en paiement de rappel de salaire fondée sur l’illicéité de la clause de bonne fin est recevable, la demande de rappel de commissions portant sur des commissions dues sur la période de septembre 2015 à janvier 2018.

Ne faisant pas peser sur le salarié le risque de l’entreprise mais le risque d’insolvabilité du client qu’il a démarché, les clauses dites de bonne fin sont licites dès lors qu’elles ne privent le salarié que d’un droit éventuel et non d’un droit acquis au paiement d’une rémunération sur une vente effectivement réalisée, qu’aucune faute de l’employeur n’est à l’origine du défaut de paiement du prix et qu’il n’existe aucun arbitraire dans sa mise en oeuvre.

En l’espèce, il ressort des différents contrats de travail signés avec chacune des sociétés :

– qu’en cas d’impayés avant parution de la publication, les effets ou chèques d’annonceurs retournés impayés ou prorogés seront décommissionnés au représentant. Cependant, avant que cette soustraction des sommes dues n’intervienne de façon définitive, un délai de 30 jours lui est imparti soit pour qu’il détermine l’annonceur à honorer ses créances, soit pour qu’il remplace cet annonceur défaillant par un autre, et ce, dans le même délai de 30 jours.

– qu’en cas de recouvrement des factures clients payables après parution de la publication, à compter de la date d’émission de la facture dont un relevé lui sera remis, le représentant dispose d’un délai de 60 jours pour obtenir, de son client, le règlement correspondant. Si au terme de ce délai de 60 jours, cette facture demeure impayée, la société met en oeuvre une procédure de recouvrement et le représentant ne peut plus prétendre au versement du solde de sa commission sur ce contrat, de plus l’avance sur commissions de 10 % qui lui aurait été consentie est déduite de ses commissions du mois en cours, ou s’il n’exerce plus d’activité pour la société, sur le solde des commissions qui lui resteraient dues.

Il ressort de ces clauses qu’elles remplissent les conditions nécessaires à leur validité dès lors qu’elles ne portent pas sur un droit acquis et ne sont pas potestatives et il convient en conséquence de débouter Mme [L] de sa demande de rappel de salaire au titre des commissions dites de bonne fin.

Sur la demande de rappel de salaire au titre des fonctions d’animatrice commerciale, puis responsable commerciale

Mme [L] indique avoir exercé, à compter de 2013, en plus de ses fonctions de VRP, des fonctions d’animatrice commerciale, puis, à compter du 1er février 2016 des fonctions de responsable régionale des ventes pour le compte de la société GMPC, et ce, sans que l’avenant du 1er février 2016 ne porte mention d’un quelconque horaire de travail, ce qui laisse présumer un emploi à temps plein. Aussi, constatant qu’elle n’a pas perçu le minimum conventionnel prévu par la convention collective nationale de la publicité, elle en sollicite la différence.

Les sociétés appelantes font valoir que si Mme [L] a exercé pour le compte de la société GMPC des fonctions d’animatrice à compter de 2013, puis, à compter du 23 novembre 2015, des fonctions de responsable régionale, celles-ci ne l’étaient qu’en complément de son activité de VRP, la laissant ainsi soumise, comme indiqué sur ses bulletins de salaire, à l’accord national interprofessionnel applicable aux voyageurs, représentants, placiers, aussi ne pouvait-elle prétendre qu’à une rémunération majorée.

Là encore, à titre liminaire, il convient pour les mêmes motifs que précédemment développés, de dire que les demandes de Mme [L] qui portent sur la période de mai 2015 à avril 2018 ne sont pas prescrites, s’agissant de rappels de salaire.

Selon l’article L. 7311-2 du code du travail, les dispositions du présent titre [relatives aux voyageurs, représentants et placiers] s’appliquent au voyageur, représentant ou placier exclusif, ainsi qu’au salarié qui, conjointement à l’exercice effectif et habituel de la représentation, accepte de se livrer à d’autres activités, quelle qu’en soit la nature, pour le compte d’un ou plusieurs de ses employeurs.

Ainsi, et pour autant qu’elles restent accessoires, le VRP est autorisé à effectuer parallèlement à ses activités de représentation des tâches annexes au profit de l’employeur pour le compte duquel il exerce son activité commerciale et il appartient aux juges du fond de rechercher quelle est l’activité principale du salarié.

En l’espèce, s’il ressort des avenants signés les 1er février 2016 et 15 mai 2017 que l’activité de responsable régionale des ventes est une mission confiée, en plus de son activité de VRP, et qu’elle est estimée, dans l’avenant du 15 mai 2017, à 40 heures par mois, Mme [L] verse néanmoins aux débats un agenda portant sur les années 2017-2018 sur lequel apparaît une part prépondérante d’activités en lien avec l’animation et le management d’une équipe telles que débriefings, entretiens, formations ou encore réunions.

Si, en soi, cet agenda établi par Mme [L] elle-même n’est pas de nature à établir que son activité de responsable régionale des ventes était son activité principale, la sincérité des mentions qui y sont portées est néanmoins confortée par l’absence de toute pièce contraire probante apportée par la société GMPC et ce, alors même qu’au regard des activités déclarées qui implique quasi-systématiquement un autre salarié, formé, reçu en entretien ou débriefé, il était aisé pour elle de remettre en cause les mentions ainsi portées, sachant que le prénom du salarié est fréquemment indiqué.

Bien plus, le montant de la rémunération perçue par Mme [L] dans le cadre de son activité d’animatrice, puis de responsable régionale des ventes à compter de fin novembre 2015, est très sensiblement supérieure à celui perçu dans le cadre de son activité VRP et ne peut correspondre, au vu des montants alloués, aux 40 heures mensuelles mentionnées dans l’avenant du 15 mai 2017.

Dès lors, il convient de retenir que les fonctions principales de Mme [L] étaient celles d’animatrice, puis de responsable régionale des ventes et de lui appliquer en conséquence la convention collective nationale de la publicité au regard de l’activité principale de la société GMPC.

Néanmoins, quand bien même le contrat de travail de Mme [L] est en conséquence mal qualifié et ne peut plus être soumis aux règles régissant les voyageurs, représentants et placiers, il n’en demeure pas moins qu’elle est soumise à un seul et même contrat avec la société GMPC, ses fonctions d’animatrice et de responsable régionale des ventes étant exercées en plus de son activité de VRP, seule la question de la répartition des fonctions étant en cause.

Aussi, et s’il est exact que ni le contrat initial, ni les avenants n’ont précisé la durée mensuelle ou hebdomadaire de travail, et qu’ils sont donc présumés à temps complet, sans que la société GMPC n’apporte la preuve exacte de la durée hebdomadaire ou mensuelle convenue, il convient cependant, pour apprécier le respect des minima conventionnels, de prendre en compte l’ensemble des rémunérations versées par la société GMPC, sans les limiter à celles perçues par Mme [L] au titre de ses fonctions d’animatrice, puis de responsable régionale des ventes.

Aussi, alors que le respect du salaire minimum mensuel conventionnellement prévu s’apprécie mois par mois, sans pouvoir être annualisé, et qu’il convient de tenir compte du salaire dû après application de l’abattement de 30 % dans la mesure où celui-ci a vocation à compenser les frais professionnels, il apparaît que Mme [L], à l’exception des mois d’août, septembre et octobre 2015, août 2016, août 2017, janvier, février et avril 2018, a toujours perçu les minima mensuels conventionnels, étant relevé que c’est à tort qu’elle déduit de ses calculs des congés payés, par ailleurs versés chaque mois à hauteur de 10 % de sa rémunération, lesquels doivent au contraire être intégrés dans les rémunérations perçues, d’autant plus qu’il résulte de l’agenda même qu’elle produit qu’elle prenait a minima les cinq semaines de congés payés auxquels elle pouvait prétendre.

Ainsi, sur la base d’un minimum conventionnel mensuel de 1 606 euros pour août 2015, 1 622 euros pour les mois de septembre et octobre 2015, de 1 971 euros pour le mois d’août 2016 et 1 991 euros pour les mois d’août 2017, janvier, février et avril 2018, il lui est dû la somme de 4 642,74 euros à titre de rappel de salaire, outre 464,27 euros au titre des congés payés afférents.

Sur la demande de rappel de salaire au titre de l’article L. 1226-4 du code du travail

En arrêt maladie à compter du 15 juin 2018, Mme [L] a été, par avis du 21 novembre 2018, déclarée inapte à son poste occupé au sein de la société GMPC et licenciée par cette société pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 21 janvier 2019.

Parallèlement, par deux avis distincts du 21 mars 2019, elle a été déclarée inapte aux postes occupés au sein des sociétés GEMFet IFE et licenciée respectivement par ces sociétés les 19 et 18 avril 2019.

Aussi, et alors que le co-emploi n’a pas été retenu, les sociétés GEMF et IFE n’étaient nullement tenues de reprendre le paiement du salaire de Mme [L] dès lors que son licenciement est intervenu moins d’un mois après l’avis d’inaptitude.

Par ailleurs, et toujours en l’absence de co-emploi, il ne peut être opposé à la société GMPC la date du licenciement intervenu dans les deux autres sociétés, aussi, la société GMPC n’était-elle tenue à la reprise du paiement du salaire que pour une période d’un mois, soit du 22 décembre 2018 au 21 janvier 2019.

Contrairement à ce que soutient Mme [L], la société GMPC lui a versé la somme de 1 927,07 euros dans la mesure où dès le mois de février 2019, elle a régularisé la somme de 987,66 euros.

Aussi, et si, au regard de la présente décision, cette somme ne couvre pas la totalité de la reprise de salaire à laquelle pouvait prétendre Mme [L], sachant que le salaire moyen est de 2 651,87 euros en tenant compte des sommes accordées dans la présente instance mais en déduisant l’abattement de 30 % qui a pour seul objet de compenser des frais professionnels, il convient de condamner la société GMPC à verser à Mme [L] la somme de 724,80 euros au titre de l’article L. 1226-4 du code du travail, outre les congés payés afférents.

Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail

A l’appui de sa demande de résiliation judiciaire, Mme [L] invoque le non paiement des commissions et des minima conventionnels prévus pour ses fonctions de responsable régionale des ventes mais aussi le fait que la signature de trois contrats de travail VRP avait pour objet d’éviter le paiement de la ressource trimestrielle minimale prévue par l’accord interprofessionnel régissant la profession des VRP.

Elle fait également valoir que son employeur a fait part aux salariés présents lors d’une réunion du 12 juin de la nécessité de pourvoir à son remplacement dès lors qu’elle avait ‘avec classe et élégance’ mis la société GMPC aux prud’hommes, sachant que cette annonce l’a désemparée au point de nécessiter un arrêt de travail et qu’elle a été suivie le 14 juin de trois convocations à entretien préalable qui se sont conclues par une lettre de remontrance.

En réponse, les sociétés GMPC, GEMF et IFE reprennent l’argumentaire développé pour chacune des demandes relatives aux rappels de salaire et contestent les propos prêtés par Mme [L] lors de la réunion du 12 juin, les collaborateurs ayant simplement été informés qu’elle avait saisi le conseil de prud’hommes, sachant que cette saisine est intervenue après qu’il lui ait été fait part d’un certain nombre de difficultés lors d’un entretien tenu le 16 avril 2018, ces difficultés reposant tant sur un manque de résultats que sur un management inadapté.

A titre liminaire, il doit être relevé qu’il résulte des précédents développements qu’aucun manquement relatif à la rémunération de Mme [L] ne peut être retenu à l’encontre des sociétés GEMF et IFE, de même que ces sociétés ne peuvent être mises en cause dans le déroulement de la réunion qui s’est tenu le 12 juin dans la mesure où tous les salariés ayant attesté pour Mme [L] font état de ce que son remplacement a été évoqué pour le poste de responsable régionale des ventes, soit le contrat de travail la liant à la société GMPC.

Il convient en conséquence de dire qu’il n’existe aucun manquement suffisamment grave commis par les société GEMF et IFE pour justifier le prononcé d’une résiliation judiciaire des contrats de travail les liant à Mme [L].

Au contraire, s’agissant de la société GMPC, il ressort des précédents développements qu’elle a commis des manquements portant sur la rémunération et ce, pour des sommes relativement conséquentes, qui n’ont pas été régularisées antérieurement à la rupture du contrat de travail et ce, malgré la saisine du conseil de prud’hommes le 31 mai 2018.

Il résulte en outre suffisamment des attestations produites par Mme [L] qu’il a été annoncé le 12 juin 2018 qu’il fallait pourvoir à son remplacement au poste de responsable régionale des ventes, et ce, alors qu’elle faisait encore partie des effectifs de la société pour avoir simplement saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire, sans aucune prise d’acte de la rupture, sachant qu’elle a par la suite été arrêtée pour syndrome anxio-dépressif.

Néanmoins, si les salariés attestant expliquent qu’ils ont été à cette occasion, informés de ce que Mme [L] avait saisi le conseil de prud’hommes ‘avec classe et élégance’, il ne peut être fait un lien entre cette saisine et le remplacement envisagé dès lors qu’il résulte d’une attestation produite par Mme [L] elle-même que M. [J] avait été démarché pour la remplacer courant mai 2018, soit à une date à laquelle l’employeur n’avait pas connaissance de la saisine intervenue le 31 mai.

Pour autant, au-delà de l’absence de lien établi entre la saisine du conseil de prud’hommes et la volonté de pourvoir à son remplacement, sachant qu’un entretien de recadrage avait été réalisé en avril 2018, les manquements établis commis par la société GMPC sont suffisamment graves pour justifier qu’il soit prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Mme [L] à la société GMPC, et ce, à la date du licenciement, soit le 21 janvier 2019.

Il s’ensuit, au regard de la moyenne des salaires de Mme [L] précédemment retenue, qu’il convient de condamner la société GMPC à lui payer la somme de 7 955,61 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 795,56 euros au titre des congés payés afférents.

S’agissant de l’indemnité de licenciement, compte tenu de son ancienneté de 7 ans et 11 mois complets, préavis compris, du caractère plus favorable de l’indemnité légale de licenciement et du salaire de 2 651,87 euros correspondant au douze mois les plus favorables, il est dû à Mme [L] la somme de 5 244,07 euros.

Aussi, Mme [L] ayant déjà perçu 5 294,72 euros, il convient de la débouter de cette demande.

Conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail, lequel prévoit une indemnisation comprise entre trois et huit mois, au regard du salaire de Mme [L], de son ancienneté et d’une situation financière moins favorable, notamment en 2021, sans cependant la production d’aucun élément relatif à sa situation professionnelle, il convient de condamner la société GMPC à payer à Mme [L] la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

Si aucune exécution déloyale du contrat de travail ne peut être retenue en ce qui concerne l’application des minima conventionnels compte tenu des sommes perçues annuellement, très nettement supérieures à l’addition des minima mensuels conventionnels, l’annonce du remplacement de Mme [L], alors qu’elle était encore en poste au sein de la société GMPC, est constitutif d’une exécution déloyale et il convient à ce titre de condamner la société GMPC à payer à Mme [L] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, laquelle répare plus justement le préjudice ainsi subi.

Sur le bien fondé du licenciement prononcé par les sociétés GEMF et IFE

Dans la mesure où il n’a pas été fait droit à la demande de résiliation judiciaire présentée par Mme [L] à l’encontre des sociétés GEMF et IFE, il convient de statuer sur la demande tendant à voir dire les licenciements pour inaptitude et impossibilité de reclassement infondés à leur égard.

Selon l’article L. 1226-2-1 du code du travail, lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement.

L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.

S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.

Il s’ensuit que, lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi, l’employeur, qui n’est pas tenu de rechercher un reclassement, n’a pas l’obligation de consulter les délégués du personnel.

Alors que Mme [L] exerçait les fonctions de VRP au sein des sociétés IFE et GEMF, c’est à raison que le médecin du travail a délivré un avis d’inaptitude au poste de VRP et, ayant déclaré que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, il ne peut être reproché à ces deux sociétés de ne pas avoir saisi les délégués du personnel, ni davantage de ne pas avoir tenté de mettre en oeuvre un reclassement.

Aussi, les licenciements prononcés par les sociétés IFE et GEMF sont bien fondés et il convient en conséquence de débouter Mme [L] de toute demande au titre de la rupture du contrat de travail à l’encontre de ces deux sociétés.

Sur la remise de documents

Il convient d’ordonner à la société GMPC de remettre à Mme [L] un bulletin de salaire, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail dûment rectifiés.

Sur le remboursement des indemnités Pôle emploi

Conformément à l’article L 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner à la société GMPC de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à Mme [L] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois.

Sur la demande de remboursement de l’avance de 400 euros

La société GMPC sollicite le remboursement de la somme de 400 euros versée à Mme [L] en avril 2018 en avance de ses frais à venir dès lors qu’elle a été en arrêt de travail par la suite, sans que Mme [L] n’apporte aucune contradiction à cette demande et il convient en conséquence au vu des pièces produites, d’y faire droit.

Sur les dépens et frais irrépétibles

En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société GMPC aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner seule à payer à Mme [L] la somme de 2 500 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.

Il convient au contraire de débouter Mme [L] de sa demande de condamnation in solidum avec les sociétés GEMF et IFE, de même que l’équité commande de débouter ces dernières de leur demande formulée à l’encontre de Mme [L].

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant contradictoirement,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné Mme [K] [L] à rembourser à la SAS Groupe média plus communication la somme de 400 euros ;

Statuant à nouveau,

Déclare recevable l’ensemble des demandes de Mme [K] [L] ;

Dit n’y avoir lieu à retenir l’unicité d’employeurs ;

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Mme [K] [L] à la SAS Groupe média plus communication à la date du licenciement, soit au 21 janvier 2019 ;

Condamne la SAS Groupe média plus communication à payer à Mme [K] [L] les sommes suivantes :

rappel de salaire au titre des minima

conventionnels : 4 642,74 euros

congés payés afférents : 464,27 euros

rappel de salaire au titre de l’article L. 1226-4

du code du travail : 724,80 euros

congés payés afférents : 72,48 euros

indemnité compensatrice de préavis : 7 955,61 euros

congés payés afférents : 795,56 euros

dommages et intérêts pour licenciement sans

cause réelle et sérieuse : 12 000,00 euros

dommages et intérêts pour exécution déloyale

du contrat de travail : 1 000,00 euros

Déboute Mme [K] [L] de sa demande d’indemnité de licenciement ;

Déboute Mme [K] [L] de ses demandes de rappel de salaire au titre du statut de VRP exclusif ainsi qu’au titre des commissions ;

Ordonne à la SAS Groupe média plus communication de remettre à Mme [K] [L] un bulletin de salaire, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail dûment rectifiés conformément à la présente décision ;

Ordonne à la SAS Groupe média plus communication de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à Mme [K] [L] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois ;

Déboute Mme [K] [L] de l’ensemble de ses demandes présentées à l’encontre des sociétés Infocom édition et Groupe des éditions municipales France ;

Condamne la SAS Groupe média plus communication à payer à Mme [K] [L] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les sociétés Infocom édition, Groupe des éditions municipales France et Groupe média plus communication de leur demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS Groupe média plus communication aux entiers dépens de première instance et d’appel.

La greffièreLa présidente

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x