7 février 2023 Cour d’appel d’Angers RG n° 18/00624

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7 février 2023 Cour d’appel d’Angers RG n° 18/00624

7 février 2023
Cour d’appel d’Angers
RG n°
18/00624

Chambre A – Civile

Texte de la décision


COUR D’APPEL

D’ANGERS

CHAMBRE A – CIVILE

LE/IM

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 18/00624 – N° Portalis DBVP-V-B7C-EJBT

Jugement du 23 Janvier 2018

Tribunal de Grande Instance d’ANGERS

n° d’inscription au RG de première instance 14/02559

ARRET DU 07 FEVRIER 2023

APPELANTS :

Monsieur [H] [L]

né le 05 Juin 1970 à [Localité 9] (44)

[Adresse 6]

[Localité 5]

Madame [X] [V] épouse [L]

née le 19 Janvier 1976 à [Localité 7] (49)

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentés par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 13402106

SCI PLUME D’ACIER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 13402106

INTIMEE :

SAS FL HOLDING agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat au barreau d’ANGERS et Me Stéphane DSPAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 21 Novembre 2022 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée, qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente

M. WOLFF, conseiller

Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée

Greffière lors des débats : Mme LIVAJA

Greffière lors du prononcé : Mme LEVEUF

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 07 février 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


~~~~

FAITS ET PROCÉDURE

Selon acte reçu le 10 décembre 2009 par me [I] [U] notaire à Saumur (49), la société France Pierre Patrimoine (FPP) a fait l’acquisition d’un immeuble sis [Adresse 2] et cadastré section AT n°[Cadastre 1], en vue de sa réhabilitation.

L’immeuble a été placé sous le régime de la copropriété et un état de division a été reçu par me [D] [F], notaire à [Localité 8].

Par acte sous seing privé des 28 et 30 octobre 2013, M. [H] [L] et Mme [X] [V], épouse [L], ont acquis de la société FPP, avec faculté de substitution, les lots n°1, 2, 21 à 23 et 25 à 28 de cet ensemble, comprenant des locaux à usages d’habitation, commercial et professionnel, cave et parkings, moyennant un prix de 250.000 euros.

La société FPP a déclaré, en application de la loi dite Carrez du 18 décembre 1996, des surfaces privatives de 72,20 m² pour le lot n°1 et de 299,05 m² pour le lot n°2, selon deux attestations du cabinet France Diag du 15 juillet 2009, dont copie a été annexée au compromis de vente.

Par acte authentique du 19 mai 2014, la SAS FL Holding venant aux droits de la société FPP a réitéré la vente avec la SCI La Plume Dacier se substituant à Mme et M. [L]-[V], cela moyennant un prix de 250.000 euros, les superficies mentionnées à cet acte correspondant à celles visées au compromis de vente.

Soutenant avoir été alertée par l’architecte chargé des travaux de rénovation de ces lots, d’une différence entre la superficie réelle et celle déclarée mesurée à 74 m² pour le lot 1 et 207,35 m² pour le lot 2, la SCI La Plume Dacier a, par exploit du 27 juin 2014, saisi le tribunal de grande instance d’Angers d’une demande contre la société FL Holding, afin notamment d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 61.750,78 euros en diminution de prix de vente, outre celle de 3.519,80 euros en remboursement d’une quote-part sur les taxes départementales et communales.

Suivant actes d’huissier du 23 octobre 2015, la SAS FL Holding a fait assigner Mme et M. [L]-[V] devant le tribunal de grande instance d’Angers afin notamment de solliciter leur garantie s’agissant des condamnations pouvant être prononcées à son encontre.

Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 24 octobre 2015.

Parallèlement, la SCI Plume Dacier a été autorisée, par ordonnance du 11 juillet 2014, à faire assigner d’heure à heure, la société FL Holding devant le juge des référés, afin de voir ordonner une expertise judiciaire. Cependant, le 7 août 2014, cette juridiction s’est déclarée incompétente au motif qu’une assignation au fond avait été délivrée. Par la suite et suivant ordonnance du 23 janvier 2015, le juge de la mise en état a débouté la SCI Plume Dacier de sa demande d’expertise considérant que la défenderesse ne contestait pas le caractère probant du certificat de superficie du cabinet Loisy, du 4 juin 2014, mentionnant que le lot n°1 mesurait 74 m², surface loi Carrez et le lot n° 2, 207,35 m².

Par jugement du 23 janvier 2018, le tribunal de grande instance d’Angers a :

– rejeté les demandes des parties,

– condamné la SCI La Plume Dacier et M. et Mme [L] à verser à la société FL Holding la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

– condamné la SCI La Plume Dacier et Mme et M. [L] aux dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Suivant déclaration du 30 mars 2018, la SCI La Plume Dacier, M. [H] [L] et Mme [X] [V] épouse [L] ont interjeté appel de ce jugement en son entier dispositif intimant dans ce cadre la SAS FL Holding.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 8 avril 2020 et l’affaire retenue à l’audience du 8 février 2022.

Dans ce cadre et suivant arrêt mixte du 10 mai 2022, la présente juridiction a notamment :

– infirmé le jugement du tribunal de grande instance d’Angers du 23 janvier 2018 en ce qu’il a rejeté les demandes de la SCI La Plume Dacier,

– dit que la différence constatée de 91,70 m² ouvre droit à diminution proportionnelle du prix de cession,

Avant dire droit sur le montant de cette diminution :

– ordonné la réouverture des débats,

– invité les parties à former toutes observations quant au prix de cession sur la base duquel la moindre mesure doit être calculée,

– renvoyé l’affaire à l’audience du 21 novembre 2022,

– réservé les plus amples prétentions des parties ainsi que les dépens.


PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières écritures, déposées le 18 novembre 2022, et au visa de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que des articles 1382 et 1147 du Code civil, la SCI La Plume Dacier ainsi que M. et Mme [L] demandent à la présente juridiction de :

– infirmer le jugement entrepris,

– dire et juger la SCI La Plume Dacier recevable et bien fondée en ses demandes,

– condamner la société FL Holding à payer à la SCI La Plume Dacier la somme de 57.991,08 euros au titre de la diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure, à la suite de la vente intervenue suivant acte authentique de vente en date du 19 mai 2014, sur le fondement de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965,

– condamner la société FL Holding à payer à la SCI La Plume Dacier la somme de 3.305,50 euros, en remboursement de la quote-part des taxes qui a été indûment réglée lors de l’acquisition du bien immobilier, sur le fondement de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 et 1147 du Code civil,

– dire et juger la société FL Holding non recevable en tout cas non fondée en sa demande reconventionnelle, l’en débouter,

– débouter la société FL Holding de sa demande en garantie dirigée à l’encontre des époux [L],

– débouter la société FL Holding de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive dirigée à l’encontre de la SCI La Plume Dacier, et de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,

– condamner la société FL Holding à payer aux époux [L] une somme de 3.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et injustifiée, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du Code civil,

– condamner la société FL Holding à payer à la SCI La Plume Dacier une indemnité de 8.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

– condamner la société FL Holding à payer aux époux [L] une indemnité de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

– condamner la société FL Holding aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Antarius Avocat et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures, déposées le 21 novembre 2022 et, au visa des articles 146, 771, 11, 30, 31 et 32-1 du Code de procédure civile, outre les articles 1101, 1116 et 1134 alinéa 3 du Code civil, la SAS FL Holding demande à la cour de :

– confirmer la décision entreprise, en ce qu’elle a débouté la société La Plume Dacier de sa demande de remboursement du prix dans la mesure où elle n’apporte pas d’élément recevable pour permettre une ventilation du prix et que celle proposée est contraire à l’intention des parties lors de la rencontre des volontés,

– débouter la SCI La Plume Dacier de l’ensemble de ses réclamations, fins et prétentions,

– en toute hypothèse, la débouter de ses demandes d’indemnité au titre des frais annexes à la vente à raison du manque de superficie,

A titre reconventionnel :

– condamner en raison de l’abus de procédure la SCI La Plume Dacier au paiement d’une indemnité de 10.000 euros en application de l’article 32-1 du Code de procédure civile,

A défaut :

– condamner M. et Mme [L], en qualité de notaires, à une indemnité de 65.270,58 euros correspondant au préjudice subi par la société FL Holding,

– condamner la SCI La Plume Dacier et M. et Mme [L] au paiement d’une indemnité procédurale de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus mentionnées.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

En droit, l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose notamment que : ‘Toute promesse unilatérale de vente ou d’achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d’un lot ou d’une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot. La nullité de l’acte peut être invoquée sur le fondement de l’absence de toute mention de superficie.

Cette superficie est définie par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article 47.

Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux caves, garages, emplacements de stationnement ni aux lots ou fractions de lots d’une superficie inférieure à un seuil fixé par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article 47.(…)

Si la superficie est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans l’acte, le vendeur, à la demande de l’acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.

L’action en diminution du prix doit être intentée par l’acquéreur dans un délai d’un an à compter de l’acte authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance’.

Aux termes de leurs dernières écritures, les appelants indiquent avoir sollicité une valorisation de leurs biens effectuée par un agent immobilier qui a conclu au fait que les lots non soumis aux dispositions de la loi Carrez pouvaient être estimés à 15.000 euros. Dans ces conditions, ils considèrent que la réduction du prix doit être portée à 58.045,79 euros (le dispositif de leurs écritures mentionnant une somme de 57.991,08 euros). Par ailleurs, ils sollicitent la condamnation de leur contradictrice au paiement de la somme de 3.308,62 euros au titre de la quote-part des taxes départementales et communales indûment réglées. En réponse aux observations de l’intimée, elle rappelle que cette dernière dépend d’un important groupe immobilier générant 62 millions d’euros de chiffre d’affaires dans ce domaine, que pour sa part elle n’était pas avisée de la différence de mesurage au jour de la vente et que la négociation du prix de cession s’est faite sans que la superficie réelle ne soit évoquée, les parties discutant le bâtiment de manière globale et en tout état de cause un certificat de mesurage a été produit par la venderesse. Au regard de ce dernier élément, elle indique que la seule erreur commise dans le cadre de la vente résulte du comportement de la société venderesse qui a fait état d’une superficie bien supérieure à celle effectivement présentée par le bien cédé.

Aux termes de ses dernières écritures, l’intimée indique qu’en application de l’article 16 du Code de procédure civile la cour ne peut se baser sur une expertise ou estimation non contradictoire pour fonder sa décision en réduction de prix. Elle précise au demeurant que cette attestation doit être considérée comme étant de complaisance, s’agissant d’un agent immobilier appelé à régulièrement travailler avec les notaires pour lesquels il atteste. De plus, elle souligne que, considérer que les deux lots soumis aux dispositions de la loi Carrez seraient valorisés à 177.008,92 euros, contrevient à la commune volonté des parties au contrat, dès lors qu’il s’agit d’une offre qui avait été formée par les acquéreurs et refusée par elle. Par ailleurs elle précise que les prétentions de ses contradicteurs se heurtent également au fait qu’elles sont «contraires à l’avis de valeur rendu par son propre agent immobilier qui rappelle que les lots une fois réduits ont pour valeur d’une part 61’809 euros pour 74 m² concernant le nouveau (‘sic) [lot ‘] numéro un et d’autre part [R] (‘sic) 173’191 euros pour le second mesuré à 207,35 m². Ainsi pourquoi réduire le prix de vente alors qu’elle semble avoir fait l’acquisition, selon l’avis de son propre mandataire, de lots de copropriété à leur juste valeur en raison de leur réelle mesure ‘ La valorisation de 7 parkings pour un montant de 15’000 euros, c’est-à-dire, à peine 2.000 euros par parking, est particulièrement dérisoire’ Il n’appartient pas à la cour de consacrer une convention rédigée au détriment de l’intention commune des parties et de modifier l’accord intervenu sur la chose et sur le prix». L’appelante en déduit que l’indemnité doit être appréciée au regard de la commune intention des parties. Par ailleurs elle soutient ne pas avoir vendu à ses contradicteurs un immeuble de 371 m² de bureaux mais d’environ 300 m² ainsi que le démontrent les différents échanges intervenus antérieurement à la vente (notamment un courrier du 23 mai 2013). L’appelante en déduit donc que «si le dol n’est pas opposable à la SCI en raison du caractère d’ordre public de la loi Carrez, et que l’action en restitution du prix est donc recevable, la cour doit se reporter à l’intention commune des parties pour fixer le montant de cette restitution. Ainsi, dans la mesure où les 91 m² retenus par la cour comme une erreur de mesurage n’ont jamais été promis au moment de la rencontre des volontés rendant définitive la vente, ces mètres carrés manquants doivent être évalués à 0 euro. L’équité et le droit en seront ainsi saufs». Ainsi au regard d’un accord de volontés s’agissant de la chose et de son prix antérieurement à la rédaction de l’acte, l’intimée indique que le premier juge a effectué une correcte appréciation de la situation en précisant qu’il appartenait à ses contradicteurs «de démontrer l’existence d’une faute commise par le vendeur au moment des pourparlers contractuels et de démontrer qu’ils ont été trompés sur la surface vendue et de l’existence d’un préjudice».

Par suite la société intimée reprend intégralement les développements qui étaient les siens et qui ont d’ores et déjà fait l’objet d’une reprise aux termes de l’arrêt mixte du 10 mai 2022, auquel il est expressément renvoyé pour les plus amples discussions présentées par cette dernière partie.

Sur ce :

En l’espèce, il doit être souligné que les développements de l’intimée quant à la commune intention des parties, et plus généralement les conditions de formation du contrat de vente, ont d’ores et déjà été considérés comme étant sans incidence sur les dispositions d’ordre public ci-dessus reprises.

Par ailleurs, s’agissant de l’objet de la réouverture des débats, les appelants communiquent un avis de valeur émanant d’un agent immobilier saumurois du 24 juin 2022, indiquant : ‘nous sommes missionnés afin de donner notre avis sur la valeur vénale dudit bien. Le contexte de notre intervention est le suivant : ventilation du prix de vente intervenue le 19 mai 2014 (…) afin de déterminer la valeur des lots dépendants des prescriptions de la loi carrez (lot 1 et lot 2) et ceux ne dépendant pas de la prescription de la loi carrez (lots 21, 22, 23, 25, 26, 27 et 28) (…).

Valeur vénale retenue

Ventilation du prix lot 1. 61.809,00 €, lot 2. 173.191,00 € et les lots (21, 22, 23, 25, 26, 27 et 28) 15.000,00 euros’.

Si l’intimée conteste la valeur probante de cet élément indiquant en substance qu’il s’agit d’une pièce unilatéralement dressée au profit de ses contradicteurs, il n’en demeure pas moins que cet avis ne constitue aucunement une expertise devant être soumise à la contradiction.

Au demeurant, il était loisible à l’intimée de communiquer quelque élément que ce soit, avis de valeur émis par tout autre agent immobilier voire même offre publicitaire présentant des emplacements de parking saumurois à la vente ou à la location etc…

Il en résulte que l’intimée, qui ne produit pas la moindre pièce venant contredire l’estimation que ses contradicteurs présentent, ne démontre pas que les lots non soumis aux dispositions de la loi Carrez ci-dessus reprises correspondaient à une portion plus importante du prix de cession et partant que les lots 1 et 2 présentaient une proportion inférieure à 250.000 – 15.000 = 235.000 euros (toujours en tenant compte de la valeur fixée par le prix de cession).

Dans ces conditions, la présente juridiction ne peut que considérer que la moindre mesure doit être calculée sur cette base.

Il en résulte que la moindre mesure peut être fixée à :

(235.000 €/371,25 m²) x 91,70 m² = 58.045,79 euros.

Cependant, si aux termes de leurs écritures, les appelants font mention de ce montant, leur dispositif présente une demande en allocation d’une somme de 57.991,08 euros. Dans ces conditions et au regard des limites posées par les prétentions des parties, l’intimée doit être condamnée au paiement de cette dernière somme à la SCI.

S’agissant des taxes départementales et communales pour un montant de plus de 3.300 euros, il doit être souligné que l’article 46 ci-dessus repris ne porte que sur la diminution du prix et ne comporte aucune précision quant aux conséquences fiscales de cette baisse.

Il en résulte que la condamnation de l’intimée au paiement de cette somme ne peut être prononcée sur le fondement de cet article.

Par ailleurs, si la SCI soutient que le positionnement de sa venderesse a conduit à un retard dans la réalisation des travaux et partant dans la mise en location effective de ce bien, il doit être souligné qu’outre que ces considérations sont sans aucun lien avec les taxes locales visées, la société appelante ne présente aucunement quelle faute (pour la période précontractuelle) ou manquement (pour la période postérieure à la vente), l’intimée aurait pu commettre justifiant de sa condamnation à des dommages et intérêts équivalents au montant de la fiscalité qu’elle estime avoir indûment supportée.

Dans ces conditions, cette dernière demande doit être rejetée.

Sur l’appel en garantie :

Aux termes de ses dernières écritures, l’intimée indique que ses contradicteurs, en leurs qualités de notaires, ont rédigé l’acte sous seing privé ‘causant grief’. Ainsi, elle soutient qu »aucune information ne sera donnée au vendeur sur la contradiction de surface existant entre celle connue de toutes les parties, de l’architecte et des plans qui ont été réalisés, et cette analyse faite dans le cadre des obligations liées à la vente d’un immeuble en copropriété en application de la loi dite Carrez’. Elle soutient donc être fondée à engager la responsabilité délictuelle des notaires, ‘en leur qualité de rédacteur d’acte’. Ainsi, elle indique qu’au regard de l’obligation de conseil du notaire, ses contradicteurs devaient ‘vérifier la cohérence des documents remis notamment par la société Diag Sol, et [devaient] relever l’inadéquation qui existe entre la réalité du bien vendu et le diagnostic Carrez’ et faire prévaloir le métrage réalisé par leur propre architecte. A ce titre, elle souligne que leur maître d’oeuvre avait, le 25 octobre 2013, réalisé des plans au 1/100ème ‘où n’apparaissent que 300 m² de surface habitable’ de plus ‘suite à la signature de l’acte sous seing privé, l’architecte poursuivra sa mission communiquant à M. et Mme [L] l’ensemble des plans en phase avant-projet sommaire et avant-projet définitif et conception de projet général définissant parfaitement les surfaces’. De plus, elle précise que les entreprises n’ont été consultées que sur la base de travaux portant sur une surface de 300 m². Elle en déduit donc que ses contradicteurs disposaient de suffisamment d’éléments permettant de remettre en question le diagnostic litigieux. Elle demande donc à être relevée indemne de toutes condamnations prononcées au principal.

Aux termes de leurs dernières écritures, les appelants rappellent qu’ils n’ont aucunement procédé à la rédaction de l’acte de vente, ayant uniquement rédigé l’acte sous seing privé correspondant au compromis et cela au moyen des éléments qui leur ont été communiqués par la venderesse, professionnelle de l’immobilier. En tout état de cause, ils indiquent qu’ayant ‘procédé en leur qualité de gérants de la SCI La Plume Dacier, et non en qualité de notaires, [ils] n’avaient pas à garantir la sécurité juridique du compromis de vente’. En tout état de cause, ils indiquent qu’un notaire n’a pas à vérifier l’exactitude d’un certificat de mesurage loi Carrez ; que la venderesse est la partie la plus ‘sachante’ dans le cadre de la vente litigieuse ; que les jurisprudences invoquées par leur contradictrice portent sur le préjudice exclusivement des acquéreurs ‘les notaires [étant] en effet, en quelque sorte, garants des déclarations erronées des vendeurs au vu des soupçons légitimes qu’ils étaient en mesure d’avoir’ ; qu’ils ne disposaient pas des informations dont la rétention leur est reprochée. Enfin, ils soulignent que la condamnation prononcée correspond uniquement à la sanction posée par l’article 46 de la loi de 1965, de sorte que ‘sauf à constituer une situation d’enrichissement sans cause, [l’intimée] ne peut donc pas prétendre à garantie sur ce qu’elle doit restituer pour l’avoir indûment perçu’.

Sur ce :

En l’espèce, l’intimée engage la responsabilité professionnelle de ses contradicteurs globalement en leur qualité de rédacteurs du compromis de vente de fin octobre 2013.

Ainsi, à suivre le raisonnement présenté, il ne peut aucunement être tenu compte d’éléments postérieurs à l’acte pour engager la responsabilité du professionnel, qui n’est pas tenu par les événements postérieurs à son acte dont il ne pouvait avoir connaissance.

Il en résulte que les mentions :

– des divers plans et esquisses dressés par l’architecte et datés des 19/12/2013, 25/01/2014, 10/02/2014 et 25/05/2014,

– du dossier administratif d’autorisation de travaux du printemps 2014,

– du rapport de l’APAVE de mai 2014,

– du CCTP du 10/02/2014 ainsi que des devis qui le suivent,

ne sont aucunement de nature à démontrer la faute invoquée par l’intimée.

Dans ces conditions, l’intimée ne justifie que d’un plan de l’existant (RDC et mezzanine) du 25/09/2013 et de trois plans de projet du 25/10/2013, qui soient antérieurs au compromis litigieux.

Cependant, ces seuls plans, présentant effectivement quelques cotes, ne permettent aucunement de démontrer que les notaires ayant rédigé le compromis avaient à la fin du mois d’octobre connaissance exacte non seulement de la superficie totale du bien qu’ils se proposaient d’acquérir mais surtout de l’aire pouvant être retenue conformément aux dispositions de la loi dite Carrez.

Il en résulte qu’à même supposer que les notaires puissent être considérés comme ayant agi en tant qu’officiers ministériels lors de la rédaction du compromis, le promoteur ne démontre aucunement qu’ils disposaient d’éléments suffisants devant les conduire à douter de la véracité des informations figurant aux deux attestations dressées par le prestataire de la venderesse.

Dans ces conditions, l’appel en garantie doit être rejeté.

Sur les demandes en réparation pour procédures abusives

En droit, l’article 32-1 du Code de procédure civile dispose que : ‘Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés’.

Le premier juge considérant qu’il n’était pas démontré que la demanderesse avait fait dégénérer en abus son droit d’agir a rejeté cette demande en réparation.

Aux termes de ses dernières écritures, l’intimée indique que ‘la malice, le dol, les manoeuvres des consorts [L], notaires de profession instrumentant la vente au mépris des conflits d’intérêts existants pour dévoyer l’accord des volontés initiales grâce à un document erroné, sont caractérisés’. Elle sollicite donc la condamnation de la SCI au paiement d’une somme de 10.000 euros ‘au titre des préjudices subis’.

Les appelants pour leur part rappellent que le certificat erroné n’émane pas d’eux et soulignent qu’il ne peut y avoir d’abus à agir pour obtenir l’application de dispositions d’ordre public. Ils soutiennent donc que leur contradictrice fait preuve d’une mauvaise foi ‘proprement scandaleuse’. Parallèlement les appelants, personnes physiques, sollicitent la condamnation de l’intimée au paiement d’une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les avoir appelés en garantie ‘de manière vexatoire et sans argument juridique sérieux’.

Sur ce :

En l’espèce, les demandes principales de la SCI étant accueillies, il ne peut aucunement être considéré que son action soit abusive de sorte que la décision de première instance doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande en réparation formée par la venderesse.

S’agissant de la demande formée par les appelés en garantie, il ne peut qu’être constaté qu’ils se bornent à solliciter l’allocation d’une somme de 3.000 euros sans même énoncer quelle serait la nature du préjudice qu’ils subiraient, de sorte que cette demande doit être rejetée.

Sur les demandes accessoires

Au regard de l’issue du présent litige les dispositions de la décision de première instance s’agissant des dépens et des frais irrépétibles doivent être infirmées.

L’intimée qui succombe doit être condamnée aux dépens d’appel et de première instance.

En outre ses demandes formées au titre des frais irrépétibles, de première instance et d’appel, doivent être rejetées et elle doit être condamnée, par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au paiement à :

– la SCI de la somme de 5.000 euros

– à M. et Mme [L]-[V] de la somme de 3.000 euros.


PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance d’Angers du 23 janvier 2018 en ce qu’il a rejeté la demande en réparation pour procédure abusive formée par la SAS FL Holding et l’INFIRME pour le surplus ;

Statuant de nouveau et y ajoutant :

CONDAMNE la SAS FL Holding au paiement à la SCI La Plume Dacier de la somme de 57.991,08 euros (cinquante sept mille neuf cent quatre vingt onze euros et huit cents) au titre de la diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure ;

REJETTE la demande formée par la SCI La Plume Dacier au titre des taxes départementales et communales ;

REJETTE la demande en réparation pour procédure abusive formée par M. [H] [L] et Mme [X] [V], épouse [L] ;

REJETTE les demandes formées par la SAS FL Holding et fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS FL Holding au paiement à M. [H] [L] et Mme [X] [V], épouse [L] de la somme de 3.000 euros (trois mille euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS FL Holding au paiement à la SCI La Plume Dacier de la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS FL Holding aux dépens ;

ACCORDE au conseil de la SCI La Plume Dacier et de M. [H] [L] et Mme [X] [V], épouse [L] le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

C. LEVEUF C. MULLER


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