7 avril 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/00154

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7 avril 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/00154

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 07 AVRIL 2023

(n° 153, 4 pages)

N° du répertoire général : N° RG 23/00154 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLDE

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Mars 2023 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 23/01236

L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 03 Avril 2023

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,

assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

APPELANT

Monsieur [F] [G] (Personne faisant l’objet des soins)

né le 03/08/1959 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 3]

Actuellement hospitalisé à l’Hôpital de [Localité 6]

comparant en personne, assisté de Me Emilie DENEUVE, avocat commis d’office au barreau de Paris

INTIMÉ

M. LE PREFET DE POLICE

demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté,

LIEU D’HOSPITALISATION

[Adresse 4]

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale

DÉCISION

M. [F] [G] a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d’une hospitalisation complète par arrêté du 07 mars 2023 du Préfet de police de [Localité 5] au sein de l’hôpital [Localité 6] (94).

Par requête du 13 mars 2023, le Préfet de police de [Localité 5], a saisi le juge des libertés et de la détention de Créteil aux fins de poursuite de la mesure.

Par ordonnance du 17 mars 2023 notifiée à M. [F] [G] le 28 mars 2023, le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.

M. [F] [G] a adressé un courrier d’appel de l’ordonnance du 17 mars 2023, daté du 22 mars 2023 au juge des libertés et de la détention de Créteil, reçu le 27 mars 2023, transmis le 28 mars 2023 au greffe de la cour qui l’a enregistré le 29 mars 2023.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 03 avril 2023.

L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

La préfecture de police de [Localité 5] a adressé des observations écrites du 31 mars 2023 communiquées aux autres parties demandant la confirmation de l’ordonnance.

M. [F] [G] demande la levée de la mesure, contestant être atteint de troubles psychiatriques et demande une expertise médicale dans le cadre judiciaire.

Suivant conclusions transmises au greffe le 31 mars 2023, le conseil de M. [F] [G] demande l’infirmation de l’ ordonnance, soulevant le moyen tiré de l’absence de troubles mentaux portant atteinte de façon grave à l’ordre public.

L’avocate générale demande oralement de confirmer l’ordonnance, compte-tenu du certificat médical de situation du 31 mars 2023 du Docteur [W].

M. [F] [G] a eu la parole en dernier.

MOTIFS

L’article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

Selon l’article L. 3211-12-1 du même Code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’Etat dans le département ou par le directeur de l’établissement de soins, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.

En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.

Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du préfet que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l’admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats.

L’arrêté préfectoral du 07 mars 2023 se fonde sur le certificat médical du même jour du médecin de l’Infirmerie Psychiatrique de la Préfecture de Police de [Localité 5] qui n’a pas communiqué son nom pour des raisons de sécurité lequel a procédé à l’examen médical de M. [F] [G]. Celui-ci a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits d’outrage et de violences sur un agent de la force publique, à l’occasion de son dépôt de plainte dans un commissariat le 06 mars 2023 pour usurpation d’identité et cybercriminalité. Il fait notamment état d’une dépense récente dans une armurerie. Le médecin relève un état délirant, persécutif, interprétatif alors qu’il refuse les soins psychiatriques.

Ainsi, les conditions d’application de l’article L. 3213-1 se trouvent réunies.

Il résulte de l’ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure concernant M. [F] [G] en particulier du certificat médical de situation du 31 mars 2023 du Docteur [W] que la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète est préconisée. Il est notamment constaté qu’il s’agit d’un patient faisant l’objet d’une première hospitalisation. Il est relevé la persistance du délire de persécution de mécanisme intuitif et interprétatif avec idées d’empoisonnement évoluant depuis plusieurs années. Il présente un trouble de l’identification des personnes, affirmant avoir rencontré de faux médecins et un faux avocat en garde à vue. Il s’oppose aux soins tant psychiatriques que somatiques.

Aucun avis médical contraire n’a été recueilli et la concordance des certificats médicaux établis ces dernières semaines ne justifie pas le recours à une expertise.

Ainsi, le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état de M. [F] [G] lequel présente des troubles importants du comportement se traduisant par des actes hétéro-agressifs qui nécessitent des soins et qui compromettent la sûreté des personnes et portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

Ces éléments justifient la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.

Il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement par décision rendue par mise à disposition, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,

CONFIRMONS l’ordonnance querellée.

LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.

Ordonnance rendue le 07 AVRIL 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 07 Avril 2023 par fax/courriel à :

X patient à l’hôpital

ou/et ‘ par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l’hôpital

‘ tiers par LS

X préfet de police

‘ avocat du préfet

‘ tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d’appel de Paris

 


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